CETATEXT000007542566 J4XLX2004X06X000000400234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542566.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 9 juin 2004, 04NT00234, inédit au recueil Lebon 2004-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00234 Rejet d'une demande de sursis à exécution 1ERE CHAMBRE suspension sursis C M. LEMAI PITRON M. Gilles LEMAI M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2004, sous le n° 04NT00234, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour, à titre principal, de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement n° 99-824 en date du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A. Financière du Val la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de son exercice clos en 1991 ainsi que les intérêts de retard y afférents et, à titre subsidiaire, d'accorder le sursis à concurrence de la somme de 296 350,37 euros ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. LEMAI, président, - les observations de Me LOSTIS, substituant Me PITRON, avocat de la S.A. Financière du Val, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Considérant que par le jugement en date du 30 octobre 2003 dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait appel, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à la S.A Financière du Val la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ; Considérant qu'eu égard aux indications données par la société S.A. Financière du Val sur sa situation financière, il ne résulte pas des seules circonstances que l'imposition en litige a été acquittée et que l'actif de la société est essentiellement composé de valeurs mobilières de placement, que l'exécution immédiate du jugement risque d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui serait due par le contribuable dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dès lors, les conclusions à fin de sursis sus-analysées ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Financière du Val. 1 - 2 -
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