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99NT00354

CETATEXT000007542571 J4XLX2004X06X000009900354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 99NT00354, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00354 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN MARCHAND M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 1999, présentée pour M. Pierre-François Y, par Me William AZAN, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-202 du 19 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1995 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une voie nouvelle entre la route nationale n° 148 et la route départementale n° 49, sur les communes de Fontenay-le-Comte, Saint-Michel-le-Cloucq et Saint-Martin-de-Fraigneau et emportant mise en compatibilité corrélative du plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .......................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me NAUX, substituant Me MARCHAND, avocat de M. Jean-Pierre X, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que dans sa requête sommaire, seule présentée dans le délai d'appel, M. Y, décédé en cours d'instance et dont la propriété a été achetée par M. X, n'a invoqué qu'un moyen, relatif à la légalité interne de l'arrêté du 23 novembre 1995 du préfet de la Vendée déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement d'une voie nouvelle entre la route nationale n° 148 et la route départementale n° 49, sur les communes de Fontenay-le-Comte, de Saint-Michel-le-Cloucq et de Saint-Martin-de-Fraigneau et emportant mise en compatibilité corrélative du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Michel-le-Cloucq ; que, par suite, les moyens relatifs à la légalité externe de cet arrêté, invoqués dans des mémoires présentés après l'expiration du délai d'appel, l'ont été tardivement et sont irrecevables ; Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique : Considérant, en premier lieu, qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'opération d'aménagement d'une voie nouvelle entre la route nationale n° 148 et la route départementale n° 49, sur les communes de Fontenay-le-Comte, Saint-Michel-le-Cloucq et Saint-Martin-de-Fraigneau, déclarée d'utilité publique par l'arrêté contesté du préfet de la Vendée ne présenterait pas un tel caractère, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que : qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'enquête publique, que l'aménagement de cette voie nouvelle vise à l'amélioration des échanges entre la route départementale n° 49 et les principaux axes routiers desservant le nord et l'ouest du département, en raison de son raccordement au droit de l'échangeur est du contournement de Fontenay-le-Comte, ainsi qu'à la limitation du trafic des poids lourds en provenance des carrières voisines dans les traversées de Saint-Michel-le-Cloucq et du quartier de Charzay à Fontenay-le-Comte ; que ce projet apportera, ainsi, des effets bénéfiques tant pour les habitants des communes concernées que pour les usagers de la nouvelle route départementale n° 49, en raison de l'amélioration des conditions de confort et de sécurité liées à un tracé plus rectiligne de la voie, privilégiant la visibilité ; qu'en outre, le tracé retenu permet de s'éloigner au maximum des habitations existantes, aura le plus faible impact sur l'enclavement des parcelles et préservera l'essentiel du secteur bocager entre Bellevue et la Baugisière, tout en ayant une bonne insertion dans le site, favorisé par un profil réalisé en grande partie en léger déblais ; qu'il en résulte que ni le coût financier de l'opération, évalué à 49 574 800 F et dont il n'est pas démontré qu'il serait excessif en comparaison du coût d'autres opérations de même nature, ni la circonstance que la commune de Saint-Michel-le-Cloucq assurera l'entretien d'une partie de l'ancienne route départementale n° 49 reclassée dans la voirie communale, ni l'atteinte à la propriété privée, ne sont de nature à enlever au projet son caractère d'utilité publique, compte tenu des précautions prises pour limiter en particulier les atteintes portées à l'environ-nement au nord de la voie, où les contraintes biologiques, paysagères et patrimoniales sont les plus importantes ; que le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération doit donc être rejeté ; Considérant qu'en l'absence d'élément nouveau de nature à contredire ces motifs, il y a lieu par adoption de ceux-ci d'écarter le même moyen en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa rédaction alors en vigueur : Ainsi qu'il est dit à l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole modifiée par les articles 22-I et 22-II de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 : Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation sera faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations de remembrement et de travaux connexes et à l'installation, sur des exploitations nouvelles comparables, des agriculteurs dont l'exploitation aurait disparu ou serait gravement déséquilibrée ou, s'ils l'acceptent, à la reconversion de leur activité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la voie nouvelle doit traverser des secteurs agricoles, le tracé retenu parmi les variantes étudiées est celui qui présente le moindre impact sur le parcellaire des exploitations concernées comme sur la voirie de desserte de celles-ci et n'a au demeurant appelé d'observation que de la part de peu d'exploitants ; que l'exploitation la plus touchée ne l'est que sur une faible partie de sa surface totale et que les incidences qu'aura sur elle la réalisation du projet seront compensées dans le cadre d'une opération de réorganisation foncière, avec rétablissement de la continuité des dessertes ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que la déclaration d'utilité publique litigieuse aurait dû faire obligation au département de la Vendée de prendre les mesures prévues par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.23-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que les règlements respectifs des zones des plans d'occupation des sols de Fontenay-le-Comte et de Saint-Martin-de-Fraigneau traversées par le tracé de la voie nouvelle admettent les équipements d'infrastructure et les équipements d'intérêt général ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Vendée n'était pas tenu de prononcer, sur le fondement des dispositions combinées des articles L.11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L.123-8 du code de l'urbanisme, la mise en compatibilité des plans d'occupation des sols de ces deux communes ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -

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