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01NT01081

CETATEXT000007542592 J4XLX2004X06X000000101081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01081, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01081 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN HOLMAN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, les 15 juin et 11 juillet 2001, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'Orne, dont le siège est 34, place Général Bonet, 61012 Alençon Cedex, représentée par sa directrice, à ce dûment habilitée par délibération en date du 23 octobre 2001, par Me HOLMAN, avocat au barreau de Caen ; La C.P.A.M. de l'Orne demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-2053 du 5 avril 2001 du Tribunal administratif de Caen en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Flers soit condamné à lui verser une somme de 3 663 244,45 F, majorée des intérêts au taux légal, en remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de Mlle Julie Y ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2000 et des intérêts capitalisés ; C+ CNIJ n° 18-04-02 n° 60-05-04 3°) de condamner le centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Flers aux dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me HOLMAN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 5 avril 2001, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, tendant à ce que le centre hospitalier de Flers soit condamné à lui rembourser le montant des prestations versées à la suite de l'accouchement de Mme Y, pratiqué dans cet établissement le 24 juin 1984, et de la naissance de sa fille Julie, atteinte de lésions neuro-logiques graves, au motif que le préjudice dont se prévalait la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne résultant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de transport entraînés par les conditions de cet accouchement se rattache à une créance ayant pour fait générateur l'année 1984 et qu'elle était, dès lors, couverte par la prescription quadriennale prévue par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; que, par ce même jugement, le Tribunal a partiellement fait droit aux demandes indemnitaires de M. et Mme Y ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne demande à la Cour d'annuler le jugement en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions indemnitaires comme se rattachant à une créance prescrite ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes..., sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; que, selon l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur : Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise... ; Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a agi à l'encontre du centre hospitalier de Flers en vertu de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dans ce cadre, les effets susceptibles de s'attacher, quant au cours de la prescription quadriennale, à un acte accompli par l'assuré social peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale ou doivent lui être opposés ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Flers a régulièrement opposé la prescription quadriennale à la demande de M. et Mme Y ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne peut utilement soutenir que ladite prescription n'a pas été expressément opposée à ses demandes ; Considérant, en deuxième lieu, que le préjudice qui résulte, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la faute commise par le centre hospitalier de Flers, trouve son origine dans le paiement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a supportés à la suite de l'accouchement de Mme Y, pratiqué dans cet établissement le 24 juin 1984 ; que ce préjudice se rattache donc aux exercices de chacune des années au cours desquelles lesdits frais ont été exposés ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne n'est pas fondée à soutenir que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Caen, soit le 9 février 2000, ou à compter de l'établissement du premier décompte récapitulant les prestations servies, soit le 31 janvier 2000 ; que la caisse, qui justifie avoir pris en charge les frais de séjour en établissement spécialisé de Julie Y dès 1986, n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant le dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, soit le 11 février 2000, ou encore, avant le dépôt de la requête de M. et Mme Y devant cette juridiction, soit le 29 décembre 1999 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.1142-28 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi susvisée du 4 mars 2002 : Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ; que, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ne saurait utilement invoquer l'application de ces dispositions, lesquelles n'ont pas pour effet de relever de la prescription les créances qui, comme en l'espèce, étaient prescrites en application de la loi du 31 décembre 1968 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; Considérant, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le préjudice dont la caisse demande réparation se rattache aux exercices de chacune des années au cours desquelles les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation qu'elle a supportés à la suite de l'accouchement de Mme Y et de la naissance de Julie ont été exposés ; que la demande de M. et Mme Y dirigée contre le centre hospitalier de Flers, enregistrée le 29 décembre 1999, a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, en vertu de la règle susmentionnée résultant de l'application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dans ces conditions, et sans que puisse y faire obstacle l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement attaqué en tant qu'il a écarté les demandes de M. et Mme Y relatives à la réparation du préjudice moral et matériel découlant des circonstances de la naissance de leur fille, dès lors qu'il s'agit de préjudices différents de ceux sur lesquels peut s'exercer le recours de la caisse, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la créance de la caisse relative aux frais exposés aux cours des années 1995 à 1999 n'était pas atteinte par la prescription lors de sa saisine par M. et Mme Y, ni à la date à laquelle la caisse a été mise en cause dans cette instance ; qu'à l'exception de frais d'appareillage et de frais médicaux d'un montant, respectivement, de 1 912 F (291,48 euros) et 7 333,16 F (1 117,93 euros) que la caisse ne justifie pas avoir engagés au cours de ces années, à défaut de toute précision relative à la période au cours de laquelle ces frais ont été exposés, elle justifie de frais pharma-ceutiques, d'hospitalisation, de transport et de séjour en établissement spécialisé pour des montants, respectivement, de 7 412,37 F, 142 640 F, 9 506,79 F et de 1 562 869,88 F, soit un total de 1 722 429,04 F (262 582,61 euros) ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est fondée à demander la réformation du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier de Flers à lui verser la somme de 262 582,61 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 9 février 2000, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 février 2000 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne ; qu'à cette date il n'était pas due une année d'intérêts ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à cette demande le 9 février 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Flers à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Flers la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de Flers est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 262 582,61 euros (deux cent soixante-deux mille cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante et un centimes). Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2000. Les intérêts afférents à cette somme échus le 9 février 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier de Flers versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier de Flers tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, au centre hospitalier de Flers, à M. et Mme Y et au ministre de la santé et de la protection sociale. 1 - 2 -

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