CETATEXT000007542594 J4XLX2004X06X000000101097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/25/CETATEXT000007542594.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01097, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01097 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LAPRIE M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2001, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me LAPRIE, avocat au barreau de Versailles ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2422 en date du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'administration fiscale n'est jamais tenue d'utiliser le droit de communication dont elle dispose en vertu des dispositions des articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré par M. et Mme X de ce que l'administration n'avait pas fait usage de son droit de communication à l'égard d'une société pour vérifier la validité d'un document qu'ils avaient produit était inopérant ; qu'ainsi les premiers juges, en s'abstenant d'y répondre, n'ont entaché leur jugement d'aucun vice de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que le déroulement de la procédure d'instruction de la réclamation du contribuable est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tous cas, il appartient au contribuable au cours de cette procédure de justifier, par tous moyens, la réalité de ses allégations ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenue d'indiquer aux requérants la nature des pièces susceptibles d'être considérées comme attestant de la réalité de leurs allégations ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte bancaire détenu par M. et Mme X auprès de la banque San Paolo a été crédité, le 11 décembre 1995, d'un montant de 400 000 F correspondant, selon le libellé du relevé mentionné par l'établissement bancaire, à une remise de chèques ; que les requérants soutiennent qu'elle correspond au remboursement d'avances en compte courant effectuées par eux au cours des années précédentes au profit de la S.A.R.L. SD2B, dont Mme X était alors la gérante ; que, toutefois, en se bornant à produire une copie d'un document présenté comme le relevé de l'intégralité du compte courant dont il s'agit au titre de l'exercice 1995, dont l'origine n'est pas établie et qui n'est assorti d'aucune pièce justificative, et en s'abstenant de produire tout commencement de justification du versement antérieur d'une avance à la société, ils ne peuvent être regardés comme apportant, ainsi qu'ils en ont la charge dès lors qu'ils ont été régulièrement taxés d'office sur le fondement des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, la preuve que le crédit bancaire en cause n'avait pas un caractère imposable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.