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01NT00034

CETATEXT000007542609 J4XLX2004X04X000000100034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 01NT00034, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00034 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN SALAÜN M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée pour la ville de Bayeux, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 23 mars 2001, par la société civile professionnelle SALAÜN - DOREE et associés, avocats au barreau de Nantes ; La ville de Bayeux demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-2042 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à garantir intégralement l'Etat des condamnations prononcées à son encontre et a rejeté ses conclusions tendant à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre par ledit jugement ; 2°) de rejeter l'appel en garantie présenté par l'Etat et le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme Germaine X ; C 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - les observations de Me HARDY, substituant Me COUETOUX du TERTRE, avocat de la S.A. C.G.T.H. Sade, - les observations de Me NATIVELLE, substituant Me SALAÜN, avocat de la ville de Bayeux, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 24 octobre 2000, le Tribunal administratif de Caen a condamné, solidairement, à la demande de Mme X, la ville de Bayeux et l'Etat à lui verser la somme de 118 820 F en réparation des désordres causés par des travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement à un ensemble immobilier situé 47 et 49, rue Larcher à Bayeux dont elle est propriétaire ; que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Caen a condamné la ville de Bayeux, maître d'ouvrage, à garantir l'Etat, maître d'oeuvre, à hauteur de la totalité de la condamnation prononcée à leur encontre et la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, sous-traitant du groupement d'entreprises chargé des travaux, à garantir la ville de Bayeux et l'Etat à hauteur de 25 % de la condamnation prononcée à leur encontre ; qu'enfin, le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions d'appel en garantie de la ville de Bayeux dirigées contre l'Etat, la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et la société anonyme Desplanques-Mezerette, chargées des travaux dans le cadre d'un groupement d'entreprises ; Sur les conclusions de la ville de Bayeux : Considérant, en premier lieu, que, si, dans sa requête, la ville de Bayeux demande à la Cour de réformer le jugement attaqué, elle n'a formulé de critique à l'encontre de ce jugement qu'en tant que par son article 2 il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre l'Etat ; que ce n'est que dans un mémoire enregistré le 10 janvier 2002, soit après expiration du délai d'appel de deux mois courant à compter du 9 janvier 2001, que la ville de Bayeux a critiqué le jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et la société anonyme Desplanques-Mezerette et dans un mémoire enregistré le 21 juillet 2003 qu'elle a critiqué le jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité et a demandé à la Cour de rejeter les demandes présentées par Mme X ; que, dans ces conditions, l'appel de la ville de Bayeux n'est recevable qu'en tant qu'il concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat ; Considérant, en second lieu, que les travaux dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée par la ville de Bayeux à l'Etat, direction départementale de l'équipement du Calvados, ont été réceptionnés sans réserve le 15 juillet 1999 ; qu'à cette date, les désordres causés à la propriété de Mme X étaient connus de la ville de Bayeux qui, d'une part, avait fait appel à un huissier dès la constatation de désordres au cours du mois de décembre 1997, d'autre part, était partie à l'expertise en cours ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen à la demande de Mme X et était à même d'en apprécier les conséquences ; qu'il suit de là que la ville de Bayeux, qui ne peut utilement se prévaloir à l'encontre d'un maître d'oeuvre des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en n'attirant pas son attention sur la nécessité de formuler des réserves lors de la réception des travaux pour être en mesure de se retourner contre les participants à l'opération de travaux publics à l'origine des désordres causés à des tiers en cas de condamnation prononcée à son encontre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Bayeux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions d'appel en garantie contre l'Etat ; Sur les conclusions de Mme X et de la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade : Considérant qu'eu égard aux conclusions de la requête de la ville de Bayeux, dirigées uniquement contre l'Etat, les mémoires produits par Mme X et la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, non mis en cause à titre principal par ces derniers, ne peuvent être regardés que comme des appels, tous enregistrés après expiration du délai d'appel et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu de rejeter leurs conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et la société anonyme Desplanque-Mezerette, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance à l'égard de la ville de Bayeux, soient condamnés à lui payer la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, d'une part, la ville de Bayeux à verser à Mme X, à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et à la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade, d'autre part, l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et à la société anonyme Desplanque-Mezerette, les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la ville de Bayeux et les conclusions de Mme Germaine X et de la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation et de la société anonyme Desplanques-Mezerette tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Bayeux, à Mme Germaine X, à la société à responsabilité limitée Société normande d'électrification et de canalisation, à la société anonyme Desplanques-Mezerette, à la société anonyme Compagnie générale de travaux hydrauliques Sade et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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