CETATEXT000007542610 J4XLX2004X04X000000100051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542610.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 01NT00051, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00051 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN POTEL M. Christian GUALENI M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2001, présentée pour Mme Georgette X, demeurant ..., par Mes POTEL et BOUGERIE, avocats au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-887 du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ifs soit déclarée responsable de la chute dont elle a été victime le 18 août 1999 et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F, à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de cette chute, et à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée ; 2°) de déclarer la commune d'Ifs responsable de cette chute ; 3°) de condamner la commune à lui verser une indemnité provi-sionnelle de 30 000 F, à valoir sur la réparation des conséquences dommageables de cette chute ; C 4°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; 5°) de condamner la commune d'Ifs à lui verser une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme X, âgée de soixante-neuf ans, a été victime, le 19 août 1998, alors qu'elle circulait à pied place Debussy à Ifs, a été provoqué par l'une des dalles recouvrant cette place, formant saillie de trois à quatre centimètres selon le témoignage d'un proche de la victime ; que l'existence d'un tel obstacle, qui n'excédait pas, par sa nature ou son importance, ceux que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer, n'était pas constitutive d'un défaut d'entretien normal ; que la circonstance, à la supposer établie, que la commune d'Ifs ait procédé ultérieurement à la réfection de certaines dalles n'établit pas par elle-même l'existence d'un défaut d'entretien normal ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Ifs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à la commune d'Ifs la somme de 990,92 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Georgette X est rejetée. Article 2 : Mme Georgette X versera à la commune d'Ifs une somme de 990,92 euros (neuf cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Georgette X, à la commune d'Ifs, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.