CETATEXT000007542618 J4XLX2004X04X000000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 7 avril 2004, 00NT00403, inédit au recueil Lebon 2004-04-07 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00403 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MURCIA M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2000, présentée pour la société anonyme DOUX, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; La société DOUX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 942754 et 942755 en date du 18 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant d'une part à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1987, d'autre part à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. DOUX demande la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 dans la mesure où elle procède de la réintégration dans les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1987 du montant d'une subvention qu'elle a consentie à l'une de ses filiales ; que la société requérante demande aussi la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, résultant de la remise en cause par l'administration du caractère déductible de la TVA afférente à ladite subvention, auquel elle a été assujettie ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour confirmer les rappels d'impôt sur les sociétés et de TVA, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le versement de la subvention en litige par la société DOUX à sa filiale, la société AGRAF, constituait un acte contraire à ses intérêts propres ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au tribunal, ainsi que le fait valoir la société DOUX, que l'administration n'a pas invoqué un tel motif pour justifier les impositions en litige ; qu'ainsi, le tribunal, en se fondant d'office sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a entaché son jugement d'irrégularité ; que son jugement doit dès lors être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société DOUX devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant que la S.A. DOUX, sise à Châteaulin (Finistère), qui exerce l'activité d'abattage, de conditionnement et de négoce de volailles, possède une filiale, la S.A. AGRAF, qui exerce l'activité d'élevage de poussins, dont elle détenait jusqu'en octobre 1987 58,46 % du capital, le surplus étant détenu par la S.A. TILLY ; qu'à cette date, la S.A. TILLY ayant été mise en règlement judiciaire, une transaction a été conclue entre ces trois sociétés aux termes de laquelle, d'une part, la S.A. AGRAF a consenti à la S.A. TILLY un abandon de créances d'un montant de 5 473 577 F, d'autre part, la S.A. DOUX a acquis les titres de la S.A. AGRAF détenus par la S.A. TILLY au prix de 4 330 000 F ; qu'il résulte de l'instruction que ni le caractère normal de cet abandon de créances, ni le prix d'acquisition des actions ne sont contestés par l'administration ; que, par ailleurs, la S.A. DOUX a versé en décembre 1987 une subvention d'un montant de 6 148 173 F hors taxes (937 282,93 euros) à la S.A. AGRAF ; que l'administration, pour justifier son opposition à la déduction de ses résultats, par la société DOUX, du montant de cette subvention, a soutenu, d'abord, que celle-ci constituait un élément du prix d'acquisition des titres de la société AGRAF détenus par la société TILLY, ensuite, que la subvention devait être regardée comme présentant un caractère financier et ayant eu pour effet de valoriser la participation de la société requérante dans la S.A. AGRAF dont l'actif net était positif ; que la société requérante soutient au contraire que l'avantage consenti à sa filiale a été motivé par des considérations commerciales et qu'elle constitue, dès lors, une charge fiscalement déductible pour son montant intégral ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du versement de la subvention dont il s'agit, la société DOUX constituait le principal client de sa filiale, la société AGRAF, auprès de laquelle elle s'approvisionnait et dont elle détenait la quasi-totalité du capital social ; que la société AGRAF, compte tenu des difficultés rencontrées par la S.A. TILLY qui l'ont amenée, comme il a été indiqué ci-dessus, à consentir à cette dernière un abandon de créances, connaissait une situation financière fragilisée alors même que son actif net était resté positif ; que lors de la création de la société AGRAF, les sociétés actionnaires DOUX et TILLY avaient pris l'engagement auprès des organismes financiers d'équilibrer ses résultats par le versement de subventions ; que la société requérante fait d'ailleurs valoir sans être contredite qu'elle avait déjà entre 1981 et 1987 consenti à la S.A. AGRAF des aides destinées à combler son déficit d'exploitation ; que si l'administration soutient que la subvention litigieuse, alors même qu'elle ne figurait pas dans la transaction susmentionnée, a permis à la société DOUX d'acquérir les titres détenus par la société TILLY, elle n'allègue pas que l'acquisition par la société requérante des parts de sa filiale n'ait pas été payée à son juste prix ; que, dans ces conditions, la subvention doit être regardée comme ayant été consentie par la société requérante en vue essentiellement de sauvegarder ses intérêts industriels et commerciaux et non, comme l'a estimé à tort l'administration, pour des motifs exclusivement financiers ; que, dès lors, cette subvention constituait pour la société requérante une charge déductible des résultats de l'exercice 1987 ; En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; que le 1° de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période d'imposition concernée par le présent litige, que la base d'imposition est constituée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.