CETATEXT000007542649 J4XLX2004X05X000000001836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 00NT01836, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01836 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2000, présentée par Mme Elisabeth X, demeurant ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 95.3850 et 95.3851 en date du 3 août 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1991 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si des agents de l'administration sont intervenus le 11 octobre 1992, sur le fondement de l'article L.26 du livre des procédures fiscales relatif au contrôle de la législation des contributions indirectes, dans la discothèque exploitée par Mme X, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont contrôlé sur place, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par la contribuable, la sincérité des déclarations fiscales souscrites par celle-ci en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont ils ont pu prendre connaissance ; qu'il résulte de l'instruction que les infractions à la législation relative à la billetterie constatées lors de cette intervention ont donné lieu à une transaction signée le 2 mai 1995 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la notification de redressement faisant suite à la vérification de comptabilité dont Mme X a ultérieurement fait l'objet, que l'administration se serait fondée pour établir les redressements sur des constatations effectuées lors de l'intervention du 11 octobre 1992 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir ni que cette intervention procéderait d'un détournement de procédure ni que le contrôle alors opéré constituerait une vérification de comptabilité engagée irrégulièrement avant l'envoi de l'avis et sans les garanties prévus par l'article L.47 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité des opérations de contrôle conduites sur le fondement de l'article L.26 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la première intervention sur place dans le cadre de la vérification de comptabilité résultant d'un avis du 2 novembre 1992 a eu lieu le 13 novembre 1992, et la dernière intervention le 10 février 1993 ; qu'ainsi Mme X, qui se réfère à tort à l'intervention susmentionnée du 11 octobre 1992, n'est pas fondée à soutenir que la durée de ce contrôle aurait excédé la limite de trois mois prévue par l'article L.52 du livre des procédures fiscales compte tenu du chiffre d'affaires de l'entreprise ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité a débuté dans l'entreprise elle-même puis s'est poursuivie, à la demande du contribuable, chez son comptable ; que la requérante n'établit pas qu'à l'occasion de ces rencontres le vérificateur se serait dérobé au débat oral et contradictoire auquel il est tenu, aux motifs qu'il n'aurait pas retenu l'ensemble des observations formulées par la contribuable et dressé dès le 2 décembre 1992 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au vérificateur d'informer le contribuable, avant la notification de redressement, de ce qu'il envisageait de procéder à une reconstitution de chiffre d'affaires ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué dans la notification de redressements du 19 mars 1993 les motifs qui le conduisaient à écarter les éléments de comptabilité présentés ; qu'il a précisé, pour chaque année ou période d'imposition, et pour chaque impôt, la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que la méthode utilisée pour reconstituer les recettes ; que des tableaux produits en annexe à la notification de redressements ont donné le détail par exercice des calculs opérés pour effectuer cette reconstitution ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le contribuable a été mis à même de présenter utilement ses observations sur ces redressements, alors même que le vérificateur n'a pas produit un relevé détaillé des factures recensées pour déterminer la quantité des achats utilisés et revendus ; que la notification doit, dès lors, être regardée comme répondant aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; qu'aux termes du II-B de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 du 30 décembre 1999 : Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000, en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé à Mme X le 28 juin 1994 ne comportait pas les éléments de calcul des droits réclamés et que la notification de redressement à laquelle il se référait ne les comportait pas davantage, le vérificateur ayant, dans sa réponse du 25 août 1993 aux observations du contribuable sur cette notification, substitué à ceux qui étaient portés sur cette dernière de nouveaux éléments de calcul ; que toutefois les dispositions précitées du II de l'article 25 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999 font obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que cet avis se référait à la seule notification de redressements ; que la circonstance que la date de cette notification mentionnée sur cet avis est erronée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, d'autre part, que si l'avis de mise en recouvrement individuel de taxe sur la valeur ajoutée doit préciser, lorsqu'un contribuable exerce des activités distinctes dont les régimes d'imposition présentent des différences sensibles, les fractions de la taxe réclamée qui se rapportent à chacune de ces activités, les dispositions précitées du 1° de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales n'exigent pas, en revanche, lorsque le contribuable exerce une seule activité ou plusieurs activités dont les régimes d'imposition ne présentent pas de différences sensibles entre eux, que l'avis de mise en recouvrement précise la base légale spécifiquement applicable à chaque chef de redressement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée assignée à Mme X résulte, d'une part du rehaussement du chiffre d'affaires imposable de son entreprise de discothèque en conséquence de la reconstitution opérée par le vérificateur, et, d'autre part, de la remise en cause de sommes imputées par l'intéressée, dans le cadre de cette même activité, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; que, dans ces conditions, la référence figurant sur l'avis de mise en recouvrement, en ce qui concerne les droits rappelés, aux articles 256 et suivants du code général des impôts ne méconnaît pas les dispositions de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales, alors même que le taux de la taxe applicable au chiffre d'affaires et celui applicable aux achats ne sont pas identiques ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X enregistrait globalement les recettes journalières dans sa comptabilité ; qu'elle n'a pas été en mesure de justifier du détail de ces recettes par la présentation de pièces telles que des bandes de caisse enregistreuse, ou le registre des entrées rendu obligatoire pour les exploitants de spectacles par les dispositions de l'article 50 sexies H de l'annexe IV au code général des impôts, alors que les souches de billets conservées étaient incomplètes ; que de ce seul fait, au regard de la loi fiscale, l'administration était fondée à considérer que les éléments de comptabilité présentés étaient dépourvus de valeur probante ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une instruction administrative du 10 septembre 1985 (BODGI 4 A 10 85) qui, si elle admet que des opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou des services rendus aux particuliers soient inscrites globalement en comptabilité, à la fin de chaque journée, lorsqu'elles sont inférieures à 500 F, précise expressément que la faculté ainsi offerte n'a pas pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables ; Considérant qu'il est constant que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à Mme X, du fait des graves irrégularités affectant sa comptabilité, en vertu de l'article L.192-2ème alinéa du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Considérant que pour opérer la reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur s'est fondé sur une valorisation des achats de boissons revendues, à l'exclusion de quelques additifs particuliers de faible importance, compte tenu de dosages, des pertes, des consommations offertes à la clientèle ou au personnel, déterminés avec l'exploitante, ainsi que des tarifs pratiqués ; que les instructions de l'administration qui invitent les vérificateurs à recouper les résultats obtenus par une première méthode en recourant à une seconde méthode ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale opposable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant que la requérante, sans contester le principe de la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur, en critique la mise en oeuvre sur certains points qui devraient faire l'objet de corrections ; que, toutefois, les erreurs de calcul qu'elle invoque sans apporter de justifications à l'appui de sa critique ne ressortent pas des pièces du dossier ; qu'elle n'établit pas que l'abattement à appliquer aux achats revendus du fait de la casse, des pertes, et des consommations offertes à la clientèle ou au personnel atteint un taux de 10 % ; qu'elle ne justifie pas des sommes qu'elle entend exclure au titre de certains adjuvants (crèmes ou liqueurs) ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.