← France

05NT00498

CETATEXT000007542675 J4XLX2005X05X000000500498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542675.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, du 27 mai 2005, 05NT00498, inédit au recueil Lebon 2005-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00498 Rejet RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C COLLET M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2005, présentée par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-914 du 9 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Gerveny X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Gerveny X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Faessel pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Faessel, magistrat délégué, - les observations de M. Y, attaché principal de préfecture, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - les observations de Me Collet, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 31 octobre 2003, épousé Mlle Z, de nationalité française, avec laquelle il vivait de façon continue depuis le mois de juin 2002 ; que celle-ci présente un état psychologique fragile, consécutif notamment à une agression à caractère sexuel particulièrement violente, et dont l'instruction pénale est en cours ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X apporte un soutient exceptionnel à son épouse, et que la santé de cette dernière serait gravement affectée si elle venait à être privé de cette aide, même temporairement, du fait de l'éloignement du requérant ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant la reconduite à la frontière de M. X, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 2 mars 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Me Collet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à verser à Me Collet la somme de 750 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet d'Ille-et-Vilaine est rejetée. Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de sept cent cinquante euros (750 euros) à Me Collet, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 32 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. Gerveny X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 05NT00498 2 1 N° 3 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.