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99NT01306

CETATEXT000007542694 J4XLX2004X03X000009901306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/26/CETATEXT000007542694.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 99NT01306, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01306 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu le recours, enregistré le 2 juillet 1999 sous le n° 99-1306 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a déchargé partiellement le cercle mixte de garnison d'Orléans de la taxe d'habitation à laquelle il avait été initialement assujetti, au titre des années 1994 à 1996, dans les rôles de la commune d'Orléans (Loiret) ; 2°) de rétablir le cercle mixte de garnison d'Orléans aux rôles de la taxe d'habitation de la commune d'Orléans, au titre des années 1994 à 1996, à concurrence de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : 1 - La taxe d'habitation est due : ...3° pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408-II-1 ; Considérant qu'il est constant que le cercle mixte de garnison d'Orléans est assujetti à la taxe d'habitation à raison de l'ensemble de ses locaux sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du code général des impôts ; qu'il invoque cependant, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 6-D-113 afin d'exclure de l'assiette de cette taxe la surface correspondant à son restaurant et ses locaux annexes ; que cette instruction prévoit notamment qu'entrent dans l'assiette de cette taxe les locaux meublés lorsque ceux-ci ne sont pas agencés en vue de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale (comme les locaux visés à la section précédente, cf D-1121, seuls sont visés par la taxe d'habitation les locaux à usage de salles de réunion et de bureaux administratifs) ; que la doctrine invoquée ne saurait être interprétée comme excluant du champ d'application de la taxe d'habitation les locaux des organismes d'Etat affectés à la restauration ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans, sur la base de ladite doctrine, a dégrevé le cercle mixte de garnison d'Orléans de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti sur ses locaux affectés à la restauration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit aux demandes du cercle mixte de garnison d'Orléans ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 2 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : Le cercle mixte de garnison d'Orléans est rétabli aux rôles de la taxe d'habitation de la commune d'Orléans au titre des années 1994, 1995 et 1996, à concurrence de l'intégralité des impositions initialement mises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au cercle mixte de garnison d'Orléans et au ministre de la défense. 1 - 2 -

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