CETATEXT000007542709 J4XLX2004X04X000000200523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 avril 2004, 02NT00523, inédit au recueil Lebon 2004-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00523 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-721 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron à raison d'un établissement situé dans cette commune ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ASCO JOUCOMATIC ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ; C+ CNIJ n° 19-03-04-02 n° 01-11 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°...a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 relatif à la taxe professionnelle du code général des impôts, issu du I de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 susvisée : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; que le II du même article 59 de la même loi dispose : Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interjette appel du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour, de rétablir la société dans les rôles, en invoquant comme nouveau fondement légal des impositions litigieuses, les dispositions précitées à caractère interprétatif de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ASCO JOUCOMATIC est propriétaire d'éléments d'outillages visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qu'elle met gratuitement à la disposition de sous-traitants qui n'en sont ni locataires, ni sous-locataires ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées, que ces biens doivent être imposés au nom de la société et que leur valeur locative doit être intégrée dans ses bases d'imposition ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge de ces cotisations ; que, ni la consistance des éléments d'outillage susmentionnés, ni les modalités d'évaluation de leur valeur locative n'ayant été contestées, le ministre est également fondé à soutenir que cette société doit être rétablie dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, pour la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ASCO JOUCOMATIC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 2001 est annulé. Article 2 : La société ASCO JOUCOMATIC est rétablie dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, pour la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées. Article 3 : Les conclusions de la société ASCO JOUCOMATIC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société ASCO JOUCOMATIC. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.