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00NT01583

CETATEXT000007542715 J4XLX2004X05X000000001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542715.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 26 mai 2004, 00NT01583, inédit au recueil Lebon 2004-05-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01583 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI MAGGUILLI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2000, présentée pour l'Association Samy animation de la vallée d'argent (SAVA), dont le siège est ..., représentée par son président, par Me Bruno X..., avocat au barreau de Rennes ; L'Association Samy animation de la vallée d'argent demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9501185 en date du 11 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que, s'il résulte des dispositions des articles R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R.811-7 du code de justice administrative et de l'ensemble des textes les régissant que les avocats ont qualité, devant la Cour administrative d'appel, pour représenter les parties et signer les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client à ces fins, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser les parties, lorsqu'il s'agit de personnes morales et qu'elles ne peuvent en conséquence agir en justice que par l'intermédiaire d'un représentant dûment habilité pour ce faire, de justifier qu'un tel représentant a engagé l'action en leur nom ; Considérant que, malgré la demande qui lui en a été faite par le greffe par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2000 l'avertissant qu'à défaut de donner suite à cette demande sa requête pourrait être déclarée irrecevable, l'association requérante n'a pas produit ses statuts ou une délibération de nature à justifier que son président était habilité à engager la présente instance ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée pour irrecevabilité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'Association Samy animation de la vallée d'argent est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Samy animation de la vallée d'argent et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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