CETATEXT000007542753 J4XLX2005X12X000000300554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542753.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 30 décembre 2005, 03NT00554, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00554 Non-lieu 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY SEBAG M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2003, présentée pour la société Electrotechnique de Normandie (ETN), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me Sebag, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; la société ETN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-154 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Mondeville (Calvados) de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée le 21 février 2001 par la société France Télécom Mobiles, devenue la société Orange France, en vue de l'installation d'un pylône et de quatre armoires techniques sur un terrain situé rue Charles Tellier, sur le territoire de la commune de Mondeville ; 2°) de constater que la décision contestée de non-opposition à travaux a été privée de tout effet par l'arrêté du 25 juillet 2001 du préfet du Calvados en prononçant le retrait ; 3°) subsidiairement, d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée du maire de Mondeville ; 4°) de “condamner la société Orange ou, s'il plait mieux, la commune de Mondeville ou encore l'Etat” à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2005 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Camus, substituant Me Sebag, avocat de la société Electrotechnique de Normandie ; - les observations de Me Sourou, substituant Me Gentilhomme, avocat de la société Orange France ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Electrotechnique de Normandie (ETN) interjette appel du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Mondeville (Calvados) de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée le 21 février 2001 par la société France Télécom Mobiles, devenue la société Orange France, en vue de l'installation d'un pylône et de quatre armoires techniques sur un terrain situé rue Charles Tellier ; Sur l'exception de non-lieu opposée par la société ETN : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision tacite contestée du maire de Mondeville de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée le 21 février 2001 par la société France Télécom, devenue la société Orange France, a été retirée par un arrêté du 25 juillet 2001 du préfet du Calvados portant, en outre, opposition à ladite déclaration de travaux ; que, toutefois, les installations techniques litigieuses ne sauraient être regardées comme une “installation réalisée pour le compte de l'Etat” au sens des dispositions des articles L. 42121 et R. 422-6 du code de l'urbanisme ; que, par suite, l'arrêté de retrait précité, pris par le préfet du Calvados sur le fondement de ces dispositions, l'a été par une autorité incompétente ; que, dans ces conditions, il n'a pu légalement prononcer le retrait de la décision contestée du maire de Mondeville ; que, dès lors, les conclusions de la société ETN dirigées contre la décision tacite du maire de Mondeville de non-opposition à la déclaration de travaux déposée le 21 février 2001 par la société France Télécom, devenue la société Orange France, ne sont pas devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision tacite de non-opposition à déclaration de travaux du maire de Mondeville : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : “Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés (…)” ; qu'en application de ces dispositions, la société France Télécom Mobiles, devenue la société Orange France, a bénéficié, le 21 mars 2001, d'une décision tacite de non-opposition, née du silence gardé par le maire de Mondeville sur la déclaration de travaux qu'elle a déposée le 21 février 2001 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme : “Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'alors que la déclaration de travaux du 21 février 2001 désigne la commune de Mondeville comme propriétaire du terrain d'assiette des installations litigieuses, la société France Télécom, devenue la société Orange France, n'a justifié, à l'appui de cette déclaration, d'aucun titre du propriétaire dudit terrain l'autorisant à réaliser les travaux projetés ; que la société Orange France ne saurait utilement se prévaloir d'un bail conclu avec la commune de Mondeville les 30 mars et 3 avril 2001, postérieurement à la décision contestée ; que, par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par la société France Télécom, devenue la société Orange France, le maire de Mondeville a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement plan d'occupation des sols de la commune de Mondeville : “La hauteur maximale des constructions à usage d'activité est fixée à 12 mètres. En secteur UEbh, il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les immeubles à usage de bureaux, hôtellerie et restauration (…). En secteur UEb, la hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres dans une bande de 75 mètres comptée à partir de l'axe de la RN 13 et 12 mètres au-delà. Toutefois, ne sont pas soumises à cette règle de hauteur de 10 mètres les installations dont la hauteur est imposée par leur destination : antennes, pylônes, ponctuations architecturales, etc (…). Toutefois, cette hauteur est portée à 15 mètres en secteur UEa et à 16 mètres en secteur UEp. Un dépassement de ce plafond est autorisé sur une superficie ne dépassant pas 10 % de l'emprise au sol du bâtiment, sauf en secteur UEp” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en secteur UEb, la hauteur des pylônes situés au-delà de la bande de 75 mètres comptée à partir de l'axe de la RN 13 ne bénéficie d'aucune dérogation et ne peut excéder 12 mètres ; que, par suite, en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux déposée par la société France Télécom, devenue la société Orange France, pour l'installation du pylône litigieux d'une hauteur de 24 m, dont il n'est pas contesté qu'il se situe, en zone UEb, au-delà de la bande de 75 mètres précitée, le maire de Mondeville a méconnu les prescriptions dudit article UE 10 ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ETN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite du maire de Mondeville de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux de la société France Télécom Mobiles, devenue la société Orange France, en vue de l'installation d'un pylône et de quatre armoires techniques ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative par la société ETN et tendant à ce que lui soient remboursés les frais exposés par elle et non compris dans les dépens, faute de désigner précisément la partie à l'encontre de laquelle elles sont dirigées, sont irrecevables ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la société ETN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Orange France la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés en première instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2003 du Tribunal administratif de Caen et la décision tacite du maire de Mondeville de ne pas s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société France Télécom Mobiles, devenue la société Orange France, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de la société ETN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electrotechnique de Normandie, à la société Orange France, à la commune de Mondeville (Calvados) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03NT00554 2 1 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.