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04NT01411

CETATEXT000007542757 J4XLX2005X12X000000401411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542757.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 04NT01411, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT01411 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. PIRON LALANDE M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2004, présentée pour M. Mohammed X, demeurant chez ..., par Me Lalande, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-1922 et 04-582 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne en date du 6 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de travail et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 26 janvier 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'au moins six mois avec une autorisation de travailler, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne en date du 6 août 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail et, d'autre part, de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 26 janvier 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la décision du 6 août 2003 portant refus d'autorisation de travail : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : (…) La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; qu'aux termes de l'article R.341-3 du code du travail : L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'office des migrations internationales ; que si M. X soutient que sa situation relève du champ d'application des dispositions dérogatoires précitées, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 6 novembre 2001, de la part du préfet de l'Orne d'un refus de délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il était séparé de fait de son épouse et ne remplissait aucune des conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que du fait de l'intervention de cette décision, devenue définitive à la suite d'un jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 28 mars 2002, M. X ne séjournait plus régulièrement sur le territoire français lorsque l'entreprise Normandie Montage a déposé en sa faveur, le 26 juillet 2003, une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, M. X, qui, à l'occasion de sa contestation de la décision en litige, n'est pas recevable à invoquer des moyens se rapportant à une décision de la même autorité prise le 22 juillet 2003 portant également refus d'autorisation de travail, n'est pas fondé à soutenir que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne en date du 6 août 2003, rejetant ladite demande, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.341-3 du code du travail ; Considérant que les moyens tirés de ce que le mariage entre les époux X ne serait pas dissous, que M. X bénéficierait d'une offre de recrutement de l'entreprise Normandie Montage et que la situation dans laquelle il se trouve est due à l'erreur de droit commise par l'administration du travail à l'occasion d'une première décision, relative à sa demande d'autorisation de travail, prise le 30 janvier 2002, sont inopérants ; Sur l'arrêté du 26 janvier 2004 portant refus de séjour : Considérant que M. X n'établit pas qu'il a déposé, ainsi qu'il l'affirme, une demande tendant à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié au mois de décembre 2001 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de l'Orne a pris l'arrêté contesté en se fondant à la fois sur la cessation de la communauté de vie entre les époux X et sur la circonstance que l'autorisation de travail sollicitée avait été refusée à M. X par la décision susrappelée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne en date du 6 août 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1946 que toute demande de titre de séjour doit être présentée par l'intéressé en personne ; que M. X ne justifie pas qu'il a accompli lui-même les formalités requises pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, matérialisées par le dépôt d'un dossier en préfecture le 18 décembre 2001 ; que, dès lors, et à supposer même que M. X ait déposé un tel dossier, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne a commis un détournement de procédure en ne lui délivrant pas un récépissé de demande ou une autorisation provisoire de séjour à la suite de cette démarche ; Considérant qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France, et alors même que le requérant bénéficierait d'une bonne insertion professionnelle, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure qui, par suite, n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Orne en date du 6 août 2003 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail et l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 26 janvier 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit procédé, sous astreinte, à un nouvel examen de ses demandes, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, au préfet de l'Orne, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 04NT01411 1

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