CETATEXT000007542760 J4XLX2004X03X000000000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 00NT00658, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00658 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-266 du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997, à raison des immeubles dont il est propriétaire à Falaise, 54, rue Georges Clémenceau, et 43, rue de Rugles ; 2°) de lui accorder la décharge de ladite taxe ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 10 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Falaise, à raison des immeubles dont il est propriétaire au 54, rue Georges Clémenceau, et au 43, rue de Rugles ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 31 juillet 2002, survenue en cours d'instance, le service a prononcé un dégrèvement de 1 529 F ( 233,09 euros) pour l'immeuble situé 43,rue Rugles, à Falaise ; que, par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet à concurrence dudit dégrèvement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux impositions autres que celles de l'année 1997 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. X auprès du service ne concernait que la seule année 1997 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander directement à la Cour que sa situation soit réexaminée, dans le cadre contentieux, à partir de 1995 ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge, en l'absence de demande préalable tendant à obtenir la remise gracieuse des impositions dont s'agit, de statuer sur des conclusions qui ont un tel objet ; que les demandes de M. X en ce sens ne peuvent qu'être écartées ; Sur le bien-fondé de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ; Considérant que M. X a été assujetti au titre de l'année 1997 à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un local commercial situé à la même adresse que son habitation principale, au 54, rue Georges Clémenceau, à Falaise, où il a exploité, jusqu'en 1980, une salle de cinéma ; que, d'une part, l'immeuble en cause ne saurait être regardé comme un immeuble habité au sens de l'article 1391 du code général des impôts ; que, d'autre part, ni la circonstance qu'il n'ait pas été en mesure d'entreprendre les travaux de mise aux normes de sécurité, ni que, par suite, l'immeuble ait cessé d'être exploité et soit utilisé comme entrepôt par l'intéressé, ni que son entretien et son état général se soient dégradés, ni même qu'il se soit trouvé quelques temps dans l'impossibilité de l'exploiter du fait de vicissitudes judiciaires, ni davantage la circonstance qu'il soit âgé et gravement malade, et reconnu inapte au travail depuis le 1er février 1983, ne sont de nature, en l'espèce, à établir qu'elles aient fait obstacle de manière inéluctable à la poursuite de l'exploitation de la salle dont s'agit ; que ces circonstances ne sauraient être considérées par ailleurs comme étant constitutives d'une force majeure ; qu'ainsi, l'inexploitation ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; que, dès lors, M. X - qui ne saurait se prévaloir utilement de ce que le service se serait abstenu de l'imposer au titre dudit immeuble pendant plus de dix ans ou aurait prononcé à titre gracieux des dégrèvements par décisions non motivées, qui ne constituent pas une prise de position formelle au sens des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour solliciter le dégrèvement des cotisations de l'année 1997 - n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen, qui a fait une exacte application de ces dispositions, a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.