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04NT00796

CETATEXT000007542770 J4XLX2006X02X000000400796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 28 février 2006, 04NT00796, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 04NT00796 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY LAUNAY Mme Catherine BUFFET M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juin 2004, présentée pour M. Georges X, demeurant ...) et Mme Yvette , demeurant ...), par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-498 du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 par lequel le préfet de la manche a autorisé la société Réseau ferré de France à remplacer le pont-rail de la Roque-Genest sur le territoire de la commune de La Meauffe ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X et Mme interjettent appel du jugement du 6 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de la Manche délivrant à la société Réseau ferré de France une autorisation de travaux en application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, pour le remplacement du pont-rail de la Roque-Genest, sur le territoire de la commune de La Meauffe ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 janvier 2003 contesté du préfet de la manche a fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de janvier 2003 ; que, par suite, la demande de M. X et Mme , enregistrée le 31 mars 2003 au greffe du Tribunal administratif de Caen n'était pas tardive ; que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux autorisés par ledit arrêté du 28 janvier 2003 aient été achevés à la date précitée du 31 mars 2003 d'enregistrement de cette demande est sans incidence sur sa recevabilité ; que, dès lors, la demande de M. X et Mme devant le Tribunal administratif de Caen était recevable ; Sur la légalité de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ; que suivant l'article 13 ter de la même loi, combiné avec les règles régissant l'exemption du permis de construire par application des articles L. 422-2 et R. 422-8 du code de l'urbanisme, lorsque la demande d'autorisation ne concerne pas des travaux pour lesquels est exigé, soit le permis de construire, soit une déclaration préalable de travaux se substituant audit permis, soit le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, le préfet est compétent pour accorder l'autorisation requise par le premier alinéa de l'article 13 bis ; qu'il se prononce après avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte des monuments historiques ; Considérant que si l'avis sus-évoqué émis à ce titre ne lie pas l'autorité préfectorale, celle-ci ne peut légalement accorder l'autorisation pour des travaux qui, du fait de leur réalisation dans les abords d'un monument historique classé ou inscrit, auraient pour objet ou pour effet d'affecter l'aspect de cet édifice ; Considérant que par arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de la Manche, la société Réseau ferré de France a été autorisée à remplacer le pont-rail de la Roque-Genest, sur le territoire de la commune de La Meauffe, par un nouvel ouvrage d'art ; qu'il est constant que le pont-rail de la Roque-Genest est situé dans le champ de visibilité du site industriel des Fours à chaux de la Meauffe , comprenant “le groupe sud-ouest en bordure de la Vire, la rampe de chargement, la roue à aube, les trémies et les vestiges des wagonnets” et qui a fait l'objet d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté ministériel du 6 juillet 1992 ; que cet ouvrage d'art, dont la structure est métallique, a été édifié au 19ème siècle, au-dessus de la rivière “La Jouenne” dont le cours a été détourné jusqu'à ce site industriel pour permettre l'aménagement d'un port destiné au transport de la chaux, lequel s'effectuait, notamment, par des gabarres qui remontaient la rivière ; que l'avis émis le 27 janvier 2003 par l'architecte des bâtiments de France, chef du service départemental de l'architecture de la Manche, sur le projet autorisé précise que : “La consultation au titre des abords de monument historique, dans le cours d'un tel chantier, et sur un ouvrage aussi proche du monument historique, est à la fois sensible et délicate. En effet, la solution d'un pont moderne en béton reproduisant les dispositions des maçonneries existantes eut été une solution sans artifice, acceptable dans ce site industriel du bord de Vire (…) Le soutènement en béton côté port défigurerait les lieux. De plus, sa configuration apparaît dangereuse, un garde-corps disposé à mi-pente invitant les visiteurs à escalader le talus et à traverser les voies du chemin de fer. Pour ménager l'aménagement futur de cet ancien site industriel majeur, le projet présenté n'est acceptable qu'avec les réserves suivantes : 1/ Sous la voie de chemin de fer, disposer un passage piéton de 2 mètres de large environ, à l'emplacement d'un des chemins de halage 2/ Côté port, disposer le mur de soutènement parallèlement au chemin de fer et à la Vire” ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ouvrage d'art litigieux consiste en la réalisation d'un pont en béton dont le mur de soutènement, de caractère massif, ne laisse désormais s'écouler la rivière qu'au travers d'un dispositif étroit de busage et procède à la suppression des deux anciens chemins de halage situés sous le pont préexistant sans prévoir leur remplacement, contrairement aux recommandations faites par l'architecte des bâtiments de France dans son avis du 27 janvier 2003 précité, préconisant un chemin de deux mètres de largeur destiné à la circulation des piétons ; que, pour délivrer l'autorisation sollicitée, compte tenu de l'avis recueilli auprès de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de la Manche s'est borné à assortir sa décision d'une réserve tendant à ce que “le soutènement en béton côté port soit réalisé de manière rectiligne et simple et disposé parallèlement au chemin de fer et à la Vire” et d'une prescription prévoyant qu'“un traitement végétal sera apporté aux abords du site pour éviter que le public puisse escalader le talus et traverser la voie de chemin de fer” ; que, dans ces conditions, l'ouvrage autorisé en méconnaissance de l'avis de l'architecte des bâtiments de France est de nature à affecter l'aspect du site inscrit des Fours à chaux de La Meauffe ; que, par suite, en autorisant, par l'arrêté contesté du 28 janvier 2003, la réalisation de ce pont, le préfet de la Manche a méconnu les prescriptions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; que ledit arrêté est, dès lors, entaché d'illégalité et doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de la Manche ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 avril 2004 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de la Manche sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X, à Mme Yvette , à la commune de La Meauffe (Manche), à la société Réseau ferré de France, au ministre de la culture et de la communication et au ministre de l'écologie et du développement durable. Une copie en sera, en outre, transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Coutances en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. N° 04NT00796 2 1 3 1

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