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03NT01416

CETATEXT000007542781 J4XLX2006X03X000000301416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 14 mars 2006, 03NT01416, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT01416 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY BOIS M. Philippe SIRE M. ARTUS Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2003, présentée pour la commune de Pénestin, représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Pénestin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-889 du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de Pénestin accordant à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 482, sise au lieudit “Le Lienne” ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant les premiers juges ; 3°) de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 525 euros au titre de la procédure de première instance et une somme de 1 525 euros au titre de la procédure d'appel ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; Vu le décret-loi du 21 février 1852, relatif à la fixation des limites de l'inscription maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer et sur le domaine public maritime ; Vu le décret du 12 janvier 1856, pris en application de l'article 2 du décret-loi du 21 février 1852 portant fixation de la limite transversale de la mer sur la Vilaine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de M. Sire, rapporteur ; - les observations de Me Le Coq, substituant Me Bois, avocat de la commune de Pénestin ; - et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Pénestin (Morbihan) interjette appel du jugement du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de Pénestin accordant à M. et Mme un permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle sise au lieudit “Le Lienne” où elle est cadastrée à la section AM sous le n° 482 ; Sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. et Mme : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : “Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (…)” ; Considérant que M. et Mme , qui étaient partie comme défendeur dans l'instance devant le Tribunal administratif de Rennes, avaient qualité pour faire appel du jugement du 26 juin 2003 de ce tribunal, qui leur a été notifié le 2 juillet suivant ; qu'ainsi, les conclusions qu'ils présentent dans leur mémoire devant la Cour en vue d'obtenir l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande présentée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” devant le tribunal, doivent être regardées comme un appel, lequel, enregistré le 16 mars 2004, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 811-2, est tardif et, par suite, irrecevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” : Considérant que les buts poursuivis par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, tels qu'ils sont définis par ses statuts, tendant notamment, à sauvegarder la qualité de la vie et de l'environnement naturel sur le territoire des communes d'Asserac, Pénestin-sur-Mer, Camoël et Férel, lui conféraient un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 par lequel le maire de Pénestin a accordé à M. et Mme le permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée à la section AM sous le n° 482 ; que les circonstances alléguées que l'action de cette association s'exercerait de façon quasi-exclusive par des procédures contentieuses à l'encontre de certains projets communaux et que l'action engagée contre le permis de construire contesté aurait eu, en réalité, pour but de remettre en cause l'avis favorable au projet émis par la commission départementale des sites, au sein de laquelle l'association est représentée, ne sont pas de nature à lui dénier un tel intérêt ; qu'ainsi, la demande de première instance de l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” était recevable ; Sur la requête de la commune de Pénestin : Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les dispositions du présent chapitre (…) déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (…)” ; qu'aux termes dudit article 2 de la loi du 3 janvier 1986, désormais codifié à l'article L. 321-2 du code de l'environnement : “Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes (…) : - riveraines des mers et océans, (…) ; - riveraines des estuaires (…) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés” ; qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : “L'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (…)” ; qu'aux termes du III dudit article de ce code : “En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…)” ; qu'aux termes du IV de ce même article dudit code : “Les dispositions des paragraphes (…) et III ci-dessus s'appliquent aux rives des estuaires les plus importants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 que la limite amont d'un estuaire est déterminée, pour l'application de ladite loi, par la limite de salure des eaux issue du décret-loi susvisé du 21 février 1852 ; que si la loi précitée ne définit pas la limite aval d'un estuaire, il y a lieu de se référer, pour la détermination de cette limite, aux décrets qui ont été pris en application de ce même décret-loi du 21 février 1852 aux fins de fixer la limite transversale de la mer et de déterminer la jonction entre les domaines publics maritime et fluvial ; que, s'agissant de l'estuaire de la Vilaine, la limite transversale de la mer a été fixée par le décret du 12 janvier 1856, également susvisé, entre les pointes de Scal et du Moustoir ; que si la commune de Pénestin conteste la constitutionnalité et la légalité du décret-loi du 21 février 1852, comme la régularité de la procédure d'élaboration du décret du 12 janvier 1856, elle n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté est situé à l'embouchure de la Vilaine, en aval de la limite transversale de la mer telle que fixée par le décret du 12 janvier 1856 ; qu'il se trouve ainsi, pour l'application des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, non le long des rives de l'estuaire de la Vilaine, mais le long du rivage de la mer ; que si, comme le soutient la commune de Pénestin, l'absence d'intervention à la date du permis de construire contesté, du décret prévu par le IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme fait obstacle, sur le territoire de la commune littorale de Pénestin, à une éventuelle application des dispositions du III dudit article L. 146-4 aux rives de l'estuaire de la Vilaine, ces dernières dispositions sont, en revanche, opposables aux constructions projetées sur une bande de 100 mètres à compter du rivage de la mer ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et cartes produits, ainsi que de photographies établissant la présence, sur la parcelle AM n° 127, de plantes halophiles et d'un procès-verbal de constat d'huissier du 7 octobre 2002 relevant un taux de salinité élevé de l'eau analysée, qu'à cet endroit, lors des plus fortes marées et par l'effet, tant de la remontée des eaux de la mer, notamment par le lit du ru de Lienne dont il n'est pas établi qu'il ne serait alimenté que par les effluents issus d'une station d'épuration située à proximité, que de l'extension desdites eaux sur les terres humides avoisinantes, la limite du rivage de la mer au sens des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui doit s'entendre du point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, se situe, sur ladite parcelle AM n° 127, à moins de 100 mètres au sud de la parcelle AM n° 482 qui est, ainsi, dans sa totalité, incluse dans la bande littorale de 100 mètres à compter de cette limite ; Considérant, en quatrième lieu, que si la parcelle AM n° 482 est proche du bourg de Pénestin, elle en est nettement séparée par un vallon marécageux, que la commune qualifie elle-même de “zone naturelle à valoriser” ; qu'elle est située à la pointe d'un compartiment de terrains délimité, au nord, par la route du Lienne et au sud, par la zone naturelle sus-évoquée ; que, par suite, nonobstant la présence de trois constructions du côté opposé de ladite route, la parcelle servant de terrain d'assiette à la construction projetée ne peut être regardée comme appartenant à un espace urbanisé de la commune ; qu'il s'ensuit que le permis de construire accordé aux époux l'a été en méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort également des photos et plans produits au dossier qu'à la date du permis de construire contesté, le terrain d'assiette du projet était situé dans un compartiment de terrains vierge de toute construction et, nonobstant la présence des trois constructions citées plus haut, en discontinuité avec le bourg de Pénestin dont les premières maisons, longeant la route du Lienne, sont éloignées d'environ 150 mètres ; qu'ainsi, le projet d'édification d'une maison d'habitation autorisé par le permis contesté du 6 mars 2000 ne s'inscrit pas en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'il ne peut davantage être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, dès lors, en accordant le permis de construire contesté, le maire de Pénestin a également méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, que la commune de Pénestin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de cette association, l'arrêté du 6 mars 2000 du maire de Pénestin accordant aux époux un permis de construire une maison à usage d'habitation au lieudit “le Lienne” ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Pénestin et aux époux les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les époux ne sauraient, dès lors, davantage prétendre à un tel versement au titre desdits frais exposés par eux en première instance ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Pénestin à verser à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Pénestin et les conclusions de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : La commune de Pénestin versera à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pénestin (Morbihan), à M. et Mme , à l'association “Les amis du pays entre Mès et Vilaine” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03NT01416 2 1 3 1

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