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01NT00137

CETATEXT000007542790 J4XLX2004X06X000000100137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 01NT00137, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00137 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY GERIGNY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2001, présentée pour M. Serge X demeurant ..., par Me GERIGNY, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-285 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la prescription du permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du 10 décembre 1997 du maire de Bourges fixant à 180 000 F le montant de la participation financière due au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la prescription du permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du 10 novembre 1997 du maire de Bourges, fixant à 180 000 F le montant de la participation financière due au titre de la non-réalisation d'aires de stationnement ; 3°) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 9 novembre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la prescription contenue dans le permis de construire modificatif qui lui a été délivré par arrêté du 10 décembre 1997 du maire de Bourges et fixant à 180 000 F (27 440,82 euros) le montant de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal (...) en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue ou de la réalisation des travaux nécessaires à la desserte des constructions par des transports collectifs urbains (...) ; qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols de la ville de Bourges : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. Il doit être prévu : en cas de réhabilitation, 1 place par logement créé plus 1 place par 200 m² de plancher hors oeuvre pour les logements non aidés (...) ; Considérant que, par arrêté du 31 octobre 1996, le maire de Bourges a accordé à M. X un permis de construire pour la réhabilitation d'un immeuble sis 14, place de la Nation entraînant la réalisation de vingt logements et a mis à la charge de l'intéressé une somme de 135 000 F (20 580,62 euros) au titre de la participation financière pour non-réalisation de trois aires de stationnement ; que, par l'arrêté contesté du 10 décembre 1997, le maire de Bourges a délivré à M. X un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de quatre logements supplémentaires lesquels nécessitaient, en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, la création de quatre nouvelles places de stationnement ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan joint à la demande de permis de construire modificatif déposée le 18 juillet 1997, que le projet de M. X comportait la réalisation d'une place de stationnement portant le n° 41 ; que, compte-tenu de sa situation dans une cour intérieure de dimensions réduites, cet emplacement ne pouvait être normalement utilisé pour le stationnement des véhicules ; que si M. X soutient que la configuration des places n°s 33, 34 et 35 prévues par le permis initial aurait été reconsidérée et permettrait une utilisation normale de l'aire n° 41, il ne justifie pas de ce que le stationnement serait dorénavant possible sur l'ensemble des emplacements ainsi redéfinis ; que, par suite, la prescription de l'arrêté du 10 décembre 1997 du maire de Bourges fixant le montant de la participation financière due par M. X à la somme de 180 000 F (27 440,82 euros) pour non-réalisation de quatre aires de stationnement n'est pas entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la ville de Bourges, qui ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville de Bourges (Cher) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à la ville de Bourges et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 2 - 2 - 1 4 - 4 -

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