CETATEXT000007542798 J4XLX2004X04X000000200652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/27/CETATEXT000007542798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 avril 2004, 02NT00652, inédit au recueil Lebon 2004-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00652 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2002, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-1392, 99-782 et 00-2037 du 5 février 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Angers ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C+ CNIJ n° 19-03-04-01 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...). ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ; 2° Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables ; 3° Sauf délibération contraire des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.