← France

02NT00654

CETATEXT000007542825 J4XLX2004X05X000000200654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00654, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00654 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT GARLATTI M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02NT00654, présentée pour la société Loudéac Viandes, dont le siège est situé ..., par Me Eliseo GARLATTI, avocat à la Cour de Paris ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-620 du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac ; 2°) de prononcer la décharge totale de l'imposition mise à sa charge ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Loudéac Viandes interjette appel du jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Loudéac et à la décharge de la partie afférente à l'intercommunalité de la taxe professionnelle 1997, pour un montant de 220 023 F ; Considérant, d'une part, que si la société Loudéac Viandes sollicite le dégrèvement total de l'imposition mise à sa charge, dont il résulte de l'instruction qu'elle était, après dégrèvement de 16 143 F prononcé par la décision contestée en première instance du 7 janvier 1998, de 367 800 F, ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R.811-13 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; Considérant qu'en se bornant à reprendre devant la Cour ses moyens de première instance, sans présenter de moyens d'appel, la société Loudéac Viandes ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, sa requête, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Loudéac Viandes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Loudéac Viandes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Loudéac Viandes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.