CETATEXT000007542827 J4XLX2004X05X000000200723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 14 mai 2004, 02NT00723, inédit au recueil Lebon 2004-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00723 Non-lieu partiel 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT GAUCHARD Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu, I, sous le n° 02-723 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002, présentée pour la S.C.I. STREGIMO CHOLET II, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.C.I. STREGIMO CHOLET II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-1507 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cholet à raison de locaux situés dans cette commune ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C Vu, II, sous le n° 02-724 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 2002, présentée pour la S.C.I. STREGIMO CHOLET II, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.C.I. STREGIMO CHOLET II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1782 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Cholet à raison de locaux situés dans cette commune ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, III, sous le n° 03-1000 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003, présentée pour la S.C.I. STREGIMO CHOLET II, dont le siège est ..., représentée par son dirigeant en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; La S.C.I. STREGIMO CHOLET II demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-181 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Cholet à raison de locaux situés dans cette commune ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la S.C.I. STREGIMO CHOLET II présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par des décisions en date du 15 juillet 2003 postérieures à l'introduction des requêtes n° 02-723 et n° 02-724, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé les dégrèvements, à concurrence de sommes respectivement de 805,54 euros, de 968,05 euros et de 978,57 euros des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la S.C.I. STREGIMO CHOLET II au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cholet à raison de locaux situés dans cette commune ; que par décisions en date du 16 juillet 2003 et du 26 novembre 2003, postérieures à l'introduction de la requête n° 03-1000, le même directeur a prononcé les dégrèvements à concurrence de sommes de 735,26 euros et de 22,25 euros des cotisations des mêmes taxes en ce qui concerne l'année 2000 ; que les conclusions des requêtes relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant que, par décision en date du 20 juin 2002, le directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire a prononcé un dégrèvement, à concurrence de 429 euros, de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la S.C.I. STREGIMO CHOLET II au titre de l'année 2000 ; que, dans cette mesure, la société requérante n'a pas intérêt et n'est, dès lors, pas recevable à contester cette imposition par sa requête n° 03-1000 enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2003 ; Considérant que pour prononcer les dégrèvements partiels susmentionnés, l'administration a évalué les locaux dont la S.C.I. STREGIMO CHOLET II est propriétaire à Cholet en appliquant les dispositions de l'article 1496 du code général des impôts alors qu'elle avait auparavant calculé cette valeur en vertu de l'article 1498 du même code ; que si la société requérante conclut à ce que la Cour prononce des dégrèvements supérieurs à ceux prononcés par l'administration, elle ne soulève aucun moyen relatif au nouveau mode de calcul retenu par le service ; qu'ainsi les conclusions de la S.C.I. STREGIMO CHOLET II ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à verser à la S.C.I. STREGIMO CHOLET II une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence des sommes de 805,54 euros, de 968,05 euros, de 978,57 euros et de 757,51 euros en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la S.C.I. STREGIMO CHOLET II a été assujettie respectivement au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.C.I. STREGIMO CHOLET II est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à la S.C.I. STREGIMO CHOLET II une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. STREGIMO CHOLET II et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.