CETATEXT000007542830 J4XLX2004X05X000000200778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 28 mai 2004, 02NT00778, inédit au recueil Lebon 2004-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT00778 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu, I, sous le n° 02-778, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée par la société nantaise des engrais, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société nantaise des engrais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1958 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la ville de Nantes à raison d'installations situées dans cette ville ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... C+ CNIJ n° 19-03-03-01 Vu, II, sous le n° 02-779, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée par la société nantaise des engrais, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société nantaise des engrais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1347 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la ville de Nantes à raison d'installations situées dans cette ville ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, III, sous le n° 02-780, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée par la société nantaise des engrais, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société nantaise des engrais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-732 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la ville de Nantes à raison d'installations situées dans cette ville ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, IV, sous le n° 02-781, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée par la société nantaise des engrais, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société nantaise des engrais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-243 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la ville de Nantes à raison d'installations situées dans cette ville ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu, V, sous le n° 02-1464, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2002, présentée par la société nantaise des engrais, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société nantaise des engrais demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-994 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville de Nantes à raison d'installations situées dans cette ville ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de la société nantaise des engrais présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la société nantaise des engrais interjette appel de jugements par lesquels le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2000 dans les rôles de la ville de Nantes à raison des installations de son usine d'engrais situées dans cette ville ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, ... les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation... ; Considérant que si la société nantaise des engrais dispose dans les bâtiments de stockage et de fabrication qu'elle a fait construire en 1976, d'installations accessoires aux appareils de production, il résulte de l'instruction et notamment des photographies produites au dossier, que ces installations sont composées d'un important ensemble de structures métalliques, constitué de plates-formes destinées à l'accès et à la circulation des personnels chargés de l'exécution et du contrôle des opérations de production et de stockage, reliées entre elles par des escaliers et soutenues par des charpentes de plusieurs étages, et implantées dans un socle en maçonnerie ; que l'administration n'apporte pas d'éléments à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les éléments de maçonnerie seraient en réalité plus importants que les structures métalliques ; qu'ainsi, ces installations ne comportent pas des éléments de maçonnerie suffisamment importants pour être qualifiés d'ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la société nantaise des engrais est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que cet ensemble ne soit pas soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 1517 du code général des impôts : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... ; qu'en vertu de l'article 1406 du même code, les changements de consistance doivent être déclarés par les propriétaires et que l'article 1507 prévoit que les redressements pour insuffisance d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce que les bases rectifiées soient prises en compte dans les rôles généraux ; qu'aux termes de l'article 1416 du code : Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire... ; Considérant qu'il résulte des factures produites au dossier, qu'en 1983, la société nantaise des engrais a fait réaliser des aménagements ayant pour objet de transformer un de ses bâtiments en cantine et restaurant ; qu'il n'est pas contesté que ces travaux, qui n'ont pas eu pour effet d'accroître la surface ou le volume du bâtiment, ont consisté en travaux de peinture, de pose de carrelages, de radiateurs et de portes ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que par leur nature et leur importance, ces travaux ont eu pour conséquence un changement de consistance du bâtiment au sens des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts ; que la société nantaise des engrais est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a décidé que l'administration était en droit de procéder à des rehaussements correspondant à ces aménagements par l'émission d'un rôle particulier édicté en application des dispositions de l'article 1507 du code général des impôts ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de la seule circonstance résultant de la production d'une facture de 1979 ayant pour objet des travaux de démolition partielle sur un ensemble d'immeubles achetés par la société nantaise des engrais en 1973, que l'un de ces immeubles soit partiellement détruit et ait été de ce fait inutilisable au 1er janvier des années d'imposition en litige ; qu'ainsi, la société nantaise des engrais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce que la valeur locative de cet immeuble soit réduite pour le calcul des bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2002 doit être réformé en ce qu'il a jugé que les installations accessoires aux appareils de production devaient être comprises dans les bases d'imposition de la société nantaise des engrais et que les travaux d'aménagement d'une cantine et d'un restaurant avaient pour conséquence un changement de consistance du bâtiment dans lequel ils avaient été réalisés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la société nantaise des engrais une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases d'imposition des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie la société nantaise des engrais au titre des années 1995 à 2000 sont établies en retirant la valeur locative des installations accessoires aux appareils de production et de stockage, ainsi que le coût des travaux de transformation d'un bâtiment en cantine et restaurant. Article 2 : La société nantaise des engrais est déchargée de la différence entre les cotisations auxquelles elle a été assujettie et celles résultant de l'article précédent. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 février 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat versera à la société nantaise des engrais une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société nantaise des engrais et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.