CETATEXT000007542843 J4XLX2005X12X000000500158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 30 décembre 2005, 05NT00158, inédit au recueil Lebon 2005-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00158 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. PIRON DUVAL M. Laurent MARTIN M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2005, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président dûment habilité, par la SCP d'avocats Sur-Mauvenu et associés ; la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1789 du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il l'a condamnée à payer à la société Coutant la somme de 76 800,17 euros HT, majorée des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés ; 2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la société Coutant ; 3°) de condamner la société Coutant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005 : - le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ; - les observations de Me Duval, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; - les observations de Me Loubeyre, avocat de la société Coutant Aquariums et Viviers ; - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre de l'aménagement d'une cité de la mer par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, la société Coutant a été adjudicataire des marchés relatifs à l'étanchéité des bassins (lot A1) et au décor des bassins (lot M1) ; qu'à la suite de la notification par le mandataire du maître de l'ouvrage du décompte général des deux marchés ci-dessus, la société Coutant a présenté un mémoire en réclamation portant sur les pénalités de retard retenues à son encontre par le décompte susmentionné, sur le solde des frais exposés par elle pour remédier à des malfaçons, enfin sur des dommages-intérêts réclamés à raison d'un retard dans le commencement des travaux ; que le mandataire du maître de l'ouvrage ayant rejeté la demande du constructeur, celui-ci a porté le litige devant le juge administratif ; que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG relève appel du jugement en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société Coutant la somme de 76 800,17 euros HT, majorée des intérêts moratoires et des intérêts capitalisés, à raison de pénalités de retard appliquées à cette société ; Sur l'appel principal : Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG soutient que la société Coutant est responsable du retard pris à l'occasion de la réalisation puis de la réparation du bassin aquarium central B1 ; Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient qu'avant même l'apparition des désordres sur le bassin B1, l'entreprise était déjà en retard dans la réalisation de ses prestations, et ceci compte tenu du nouveau planning reportant la date d'achèvement des travaux au 8 octobre 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que le calendrier détaillé d'exécution des travaux indice E du 10 janvier 2001 prévoyait pour les lots A1 et M1, en ce qui concerne les trois bassins B1, B12 et B17, l'exécution groupée des prestations du lot A1 en douze semaines et celle des prestations du lot M1 en neuf semaines ; que, compte tenu d'un chevauchement d'une semaine, les travaux devaient ainsi être réalisés en 20 semaines ; que du fait de retards imputables à l'entreprise en charge du gros-oeuvre et à la suite de réserves émises par la société Coutant sur l'état de surface des bassins en béton, d'une part, les travaux concernant les bassins B12 et B17 n'ont pu débuter que le 23 avril 2001 et ont été achevés le 22 octobre 2001, d'autre part, la société Coutant n'a pu commencer les travaux concernant le bassin B1 que le 2 juillet 2001 ; que la mise en eau de ce dernier bassin après pose des décors est intervenue le 8 novembre 2001 ; Considérant que la désorganisation du planning de chantier susmentionnée, à laquelle l'entreprise Coutant n'a eu aucune part, a eu pour effet de dissocier partiellement les travaux relatifs aux bassins B12 et B17 et ceux concernant le bassin B1, avec pour conséquence nécessaire la remise en cause, au moins partielle, du calendrier de travail susvisé du 10 janvier 2001 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que le bassin aquarium B1 constitue un ouvrage de bien plus grande importance que les deux petits bassins B12 et B17 ; qu'au regard des contraintes techniques pesant sur la réalisation de ce type d'aquarium, le maître de l'ouvrage ne pouvait raisonnablement imposer à la société Coutant d'achever le bassin B1 à la date du 8 octobre 2001, soit dans un délai de 14 semaines ; qu'il résulte de l'instruction que le bassin B1, achevé le 8 novembre 2001, a ainsi été réalisé en 18 semaines ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ne saurait tirer de ce délai que l'entreprise était déjà en retard dans la réalisation de ses prestations lorsque sont intervenues, le 8 novembre 2001, les fuites ayant affecté, lors de sa mise en eau, le bassin B1 ; Considérant, en deuxième lieu, que le maître de l'ouvrage soutient que l'entreprise Coutant est co-responsable, avec l'entreprise Seitha, titulaire du lot A2 traitement de l'eau, du sinistre susmentionné affectant le bassin B1, consécutif à la réalisation d'un certain nombre de points de percement de l'étanchéité, les uns effectués par l'entreprise Coutant en sa qualité de titulaire du lot M1 et destinés à accueillir les dispositifs de fixation du décor, les autres effectués par la société Seitha destinés à permettre l'installation du réseau de plomberie ; que selon la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, ledit sinistre est à l'origine du retard de 180 jours dans la mise à disposition des bassins, dont la moitié, soit 90 jours, doit être mise au compte de l'entreprise Coutant ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport du cabinet Equad mandaté en qualité d'expert par l'assureur AGF Courtage auprès duquel la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG avait souscrit une assurance Tous risques chantiers, que la responsabilité de la société Coutant soit établie en ce qui concerne les 12 à 15 points de percement fautifs relevés par l'expert ; que, par ailleurs, le maître de l'ouvrage ne justifie pas que la société Coutant aurait eu pour mission de contrôler les points de percement effectués par la société Seitha ; Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG fait valoir que la société Coutant est également responsable du retard pris lors de la réalisation des travaux d'investigation destinés à déterminer les causes et origines des désordres affectant le bassin B1 ; qu'elle soutient que ladite entreprise n'a pas procédé à la mise en eau intermédiaire du bassin, laquelle aurait permis, dans des délais raisonnables, de déterminer l'origine des fuites du bassin B1 en écartant l'hypothèse d'un défaut d'étanchéité du bassin ; que, toutefois, alors que le CCTP pour le lot A1 (mois de décembre 1999) prévoyait, par son article A.4.3, tout comme le planning indice D du mois de décembre 1999, la mise en eau intermédiaire du bassin à l'issue des travaux du lot A1, il ressort du calendrier susvisé en date du 10 janvier 2001 qu'une telle mise en eau n'était plus requise ; que, par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise susvisé que la suppression de cette phase essentielle de la progression des travaux relève majoritairement de la responsabilité du maître d'oeuvre, et peut vraisemblablement être partagée avec d'autres constructeurs si elle a été prise de manière concertée. ; que la requérante n'établit pas que la société Coutant a pris part à la décision de supprimer la mise en eau intermédiaire ; que, dès lors, le retard pris dans la réalisation des travaux d'investigation ne saurait être imputé, à ce titre, à la société Coutant ; qu'au regard de la complexité des opérations d'investigation telle qu'elle ressort notamment des conclusions de l'expertise Equad, l'allégation de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG selon laquelle la société Coutant n'a pas réalisé les investigations nécessaires avec le sérieux et la compétence requis, n'est nullement établie ; Considérant, en quatrième lieu, que la communauté urbaine requérante soutient que la société Coutant est également responsable du retard pris dans le traitement des désordres, les réparations par injections extérieures n'étant intervenues que le 7 mars 2002 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, compte tenu des difficultés de traitement des fuites par l'intérieur du bassin, la technique d'injections par l'extérieur a été envisagée au cours du mois de janvier 2002 ; que le 28 janvier 2002, la société Coutant a communiqué au cabinet Sodeg Ingéniérie, maître d'oeuvre aquariologique de l'opération, un rapport relatif à la résolution des fuites par injections de résines par l'extérieur du bassin ; que le cabinet Sodeg, dans le compte-rendu de la réunion de chantier du 30 janvier 2002, indique qu'il est confirmé par l'ensemble des intervenants que les injections par l'extérieur seront envisagées si des fuites persistent à l'issue du dernier hydrotest. ; que le principe du recours à cette technique a été retenu le 18 février 2002, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de chantier de ce même jour, et confirmé lors de la réunion tenue le 27 février suivant ; qu'après avis favorable de l'ensemble des parties et notification de l'ordre de service n° M1-09 du 7 mars 2002, les travaux d'injection par l'extérieur ont été réalisés par l'entreprise ITS, sous-traitant de la société Coutant, entre le 18 et le 22 mars 2002 ; que, dans ces conditions, la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société Coutant à raison du traitement tardif des désordres en cause ; Considérant, enfin, que les allégations de la requérante selon lesquelles la responsabilité contractuelle de la société Coutant serait également engagée pour des motifs distincts de ceux liés au sinistre survenu sur le bassin B1, sont, en tout état de cause, étrangères au litige afférent aux pénalités de retard ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la société Coutant la somme de 76 800,17 euros HT, assortie des intérêts de droit ; Sur l'appel incident : Considérant que, par appel incident, la société Coutant demande que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG soit condamnée à lui verser, d'une part, la somme de 185 686,33 euros HT à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice généré par une mise à disposition tardive des ouvrages et, d'autre part, la somme de 9 899,68 euros au titre du solde dû sur les frais de recherche de fuites et des travaux de réparation qu'elle a engagés ; Considérant qu'aux termes de l'article 13-33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés en litige : L'entrepreneur est lié par les indications figurant au projet de décompte final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le montant définitif des intérêts moratoires ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte final établi par la société Coutant, reçu par le maître d'oeuvre le 14 août 2002, ne comporte aucune demande indemnitaire liée à la mise à disposition tardive des ouvrages ; que si la société Coutant a formulé à deux reprises, en 2001, des observations concernant le retard du chantier, ces observations ne présentent pas un caractère suffisamment détaillé et argumenté permettant de les regarder comme des réserves au sens de l'article 13-33 précité ; que, dès lors, compte tenu du caractère irrévocable du décompte final et du défaut de réserves, l'entreprise ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour retard dans la mise à disposition des ouvrages ; qu'il s'ensuit que les conclusions incidentes susrappelées ne peuvent être accueillies ; Considérant que la société Coutant conteste le montant total de l'indemnité qui lui a été versée par l'assureur AGF au titre des frais de recherche de fuites et travaux de réparation, qu'elle estime minoré de 2 277,23 euros ; que ledit litige est lié à la mise en oeuvre de la police d'assurance Tous risques chantiers souscrite auprès de l'assureur AGF par la société G3A, maître d'ouvrage délégué pour le compte de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; qu'ainsi, alors que l'assureur est subrogé dans les droits et actions de la maîtrise d'ouvrage, les conclusions susmentionnées de la société Coutant sont dirigées à tort contre la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et doivent être rejetées ; Considérant que la société Coutant conteste également l'application à la même indemnité d'une franchise de 7 622,45 euros ; que cette franchise était prévue par le contrat d'assurances Tous risques chantiers ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société Coutant n'est pas engagée dans la survenance des désordres susrappelés ; que, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à verser à la société Coutant la somme de 7 622,45 euros correspondant à la franchise dont elle a conservé la charge ; que par suite, le jugement du Tribunal administratif de Caen doit être réformé dans cette mesure ; Sur les intérêts moratoires et les intérêts des intérêts : Considérant que la société Coutant a droit aux intérêts moratoires des sommes qui lui sont dues par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; qu'elle a présenté au maître d'oeuvre un projet de décompte final reçu par celui-ci le 19 juillet 2002 ; que rien ne s'opposait à l'établissement du décompte général des marchés, lequel aurait ainsi dû être notifié à l'entrepreneur dans le délai de 45 jours fixé par l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales ; qu'en vertu de l'article 13.431 du même document, le mandatement du solde du marché aurait dû intervenir dans un délai de 45 jours courant à compter de la date de notification du décompte général ; qu'il y a dès lors lieu de fixer à la date du 18 octobre 2002 le point de départ des intérêts moratoires dus à la société Coutant par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG au titre du solde des marchés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société Coutant a demandé par mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, enregistré le 2 décembre 2003, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Coutant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG à payer à la société Coutant la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est condamnée à verser à la société Coutant la somme de 7 622,45 euros (sept mille six cent vingt deux euros et quarante cinq centimes), assortie des intérêts moratoires à compter du 18 octobre 2002. Les intérêts échus le 2 décembre 2003 seront capitalisés à cette date, puis à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 novembre 2004 est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 2 du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions incidentes de la société Coutant est rejeté. Article 5 : La COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG versera à la société Coutant une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à la société Coutant Aquariums et Viviers et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NT00158 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.