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05NT00202

CETATEXT000007542844 J4XLX2005X12X000000500202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 1 décembre 2005, 05NT00202, inédit au recueil Lebon 2005-12-01 Cour administrative d'appel de Nantes 05NT00202 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN RICHARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. MILLET Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... ; M. Philippe X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1783 du 20 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève-gardien de la paix pour inaptitude physique à compter du 28 novembre 2002 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de saisir le comité médical supérieur et de prescrire une expertise aux fins d'examiner ses possibilités de reclassement dans un poste administratif du ministère de l'intérieur ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X a été admis au concours de gardien de la paix le 4 octobre 2000 ; qu'il a été reconnu apte à un service actif de police le 23 novembre 2001 ; qu'il a été nommé élève-gardien de la paix à compter du 1er septembre 2002 et incorporé le lendemain à l'école de police de Sancerre (Cher) ; qu'après avoir fait l'objet de la part de sa hiérarchie de rapports faisant état de difficultés motrices, il a été convoqué le 24 octobre 2002 pour le 4 novembre suivant à un examen médical, qui a conclu à son inaptitude physique à un service actif de police ; qu'il a été avisé le 12 novembre suivant, que le comité médical interdépartemental se prononcerait le 21 novembre sur son aptitude aux fonctions ; que le directeur de l'école de police de Sancerre lui a notifié cet avis le 28 novembre, émis dans le sens de l'inaptitude définitive de M. X à un service actif de police, et lui a indiqué qu'il pouvait quitter l'école libre de tout engagement ; que, par la décision contestée en date du 12 décembre 2002, le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'élève-gardien de la paix pour inaptitude physique à compter du 28 novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 susvisé : Le comité médical supérieur, saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire, peut être consulté sur les cas dans lesquels l'avis donné en premier ressort par le comité médical compétent est contesté ; que l'avis susmentionné du 12 novembre 2002 par lequel M. X a été informé de la réunion du comité médical interdépartemental comportait les mentions requises par l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé l'informant, notamment, de la possibilité d'une voie de recours devant le comité médical supérieur ; qu'il ressort des pièces versées en appel au dossier par M. X que celui-ci a demandé la saisine de ce comité médical supérieur après avoir reçu notification de l'avis du comité médical interdépartemental ; que, contrairement à ce qu'a soutenu le ministre de l'intérieur en première instance, il ne résulte pas des dispositions de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 que les agents à propos desquels le comité médical départemental a émis un avis d'inaptitude physique à un emploi public soient privés de la faculté de saisir le comité médical supérieur ; qu'en mettant fin à la scolarité d'élève-gardien de la paix de celui-ci pour inaptitude physique sans avoir saisi le comité médical supérieur, le ministre de l'intérieur a méconnu ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 décembre 2002 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant que ces conclusions ont été chiffrées pour la première fois en appel et ne sont donc pas recevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité d'élève-gardien de la paix de M. X pour inaptitude physique est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le jugement du 20 janvier 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 1 N° 05NT00202 2 1

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