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01NT00385

CETATEXT000007542846 J4XLX2004X10X000000100385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542846.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00385, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00385 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SCHAKOWSKOY M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001, présentée par la S.A. Papeteries de Mauduit, dont le siège est à Kérisole, 29300 Quimperlé ; La S.A. Papeteries de Mauduit demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2189 en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................................ C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service des impôts a, par une notification de redressement en date du 3 décembre 1991, remis en cause les crédits d'impôt transférés par les fonds communs de placement Actimax IV et Danae 3 et déduits par la S.A Papeteries de Mauduit lors de la liquidation de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1988, au motif que les opérations d'achat-revente de parts de ces fonds, détenues durant une durée très courte mais suffisante pour obtenir d'importants crédits d'impôts, n'ont été inspirées par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales de la société et sont, par suite, constitutives d'un abus de droit ; que, devant les premiers juges, l'administration fiscale a substitué à ce motif le fondement juridique tiré de ce que l'application de la doctrine invoquée était subordonnée à une condition expresse de conformité du fonctionnement du fonds commun de placement aux dispositions le régissant ; Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rectifier les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements, recueillis dans l'exercice de son droit de communication ou à toute autre occasion, qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé soit à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, pour démontrer que les opérations réalisées par la société requérante avec les fonds communs de placement Actimax IV et Danae 3 seraient constitutives d'un abus de droit, l'administration a utilisé notamment des renseignements qui ne provenaient pas des écritures comptables de la société contrôlée et qu'elle avait obtenus auprès des gestionnaires des fonds ; que, cependant, la notification de redressement du 3 décembre 1991 ne comportait pas d'indications suffisamment précises sur la teneur et l'origine de ces renseignements permettant d'identifier les documents sur lesquels ils figuraient ; que le caractère détaillé des informations communiquées sur le fonctionnement des fonds ne pouvait dispenser l'administration de donner les indications susmentionnées ; qu'ainsi, la S.A. Papeteries de Mauduit ne peut être regardée comme ayant été mise en mesure de demander la communication de ces documents avant la mise en recouvrement de l'imposition ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que cette imposition a été établie à l'issue d'une procédure ayant méconnu les droits de la défense ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.A. Papeteries de Mauduit est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la S.A. Papeteries de Mauduit la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 16 novembre 2000 est annulé. Article 2 : La S.A. Papeteries de Mauduit est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A. Papeteries de Mauduit est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Papeteries de Mauduit et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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