CETATEXT000007542854 J4XLX2004X03X000000001243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542854.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01243, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01243 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juillet 2000, présentée par la S.A.R.L. AUXILOG, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; La société AUXILOG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-953 en date du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du code général des impôts que seules peuvent être prises en compte pour la détermination du bénéfice net d'un exercice, les opérations faites par le contribuable avant la clôture de l'exercice et que, si le contribuable a la faculté de prendre, après la date de clôture de l'exercice et jusqu'à l'expiration du délai de déclaration, des décisions d'ordre purement interne relatives à des écritures telles que les dotations aux amortissements ou les provisions, il lui appartient, dans le cas où sa déclaration n'a pas fait apparaître une provision d'apporter la preuve que l'écriture correspondante a bien été passée avant la fin dudit délai de déclaration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société AUXILOG, dans sa déclaration des résultats de l'exercice clos en 1995, n'a pas mentionné les provisions pour diverses créances douteuses dont elle demande la déduction devant le juge administratif ; qu'elle n'établit pas avoir porté de telles provisions dans sa comptabilité avant l'expiration du délai de déclaration ; que la déclaration rectificative où elle a inscrit ces provisions a été souscrite après l'expiration de ce délai ; que, dès lors, et alors même que cette omission résulterait d'une erreur de gestion, elle n'est pas fondée à demander, à raisons de telles provisions, la réduction de l'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 sur la base de sa déclaration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la créance qu'aurait détenu la société AUXILOG sur la société ORDISOFT n'a pas été comptabilisée ; que la requérante ne peut, par suite, en tout état de cause, en imputer la perte sur les exercices clos en 1997 ou 2002 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder des remises gracieuses de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUXILOG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société AUXILOG est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société AUXILOG et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.