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00NT01550

CETATEXT000007542855 J4XLX2004X03X000000001550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542855.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 26 mars 2004, 00NT01550, inédit au recueil Lebon 2004-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01550 Rejet 4EME CHAMBRE C M. LEPLAT M. Xavier FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 2000, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-3597 et 99-5169 du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994, 1996, 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Nantes ; 2°) de faire droit à ladite demande ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2004 : - le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 6 juin 2000, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme mal fondées les conclusions de la demande de M. X tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière et taxe d'habitation auxquelles l'intéressé était assujetti au titre des années 1993 et 1994, rejeté comme irrecevables celles tendant à la réduction des cotisations de ces mêmes impôts qui lui ont été assignés au titre des années 1995 et 1996, et partiellement fait droit aux conclusions à fin de réduction des cotisations de ces impôts, au titre des années 1998 et 1999 ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant que ses conclusions relatives aux cotisations afférentes aux années 1993, 1994, 1996, 1998 et 1999 ont été, en tout ou partie, rejetées ; que par appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut à la réformation du jugement, en tant qu'il a réduit les cotisations d'impôt auxquelles M. X était assujetti au titre des années 1998 et 1999 ; Sur la recevabilité de la requête de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.741-11 du code de justice administrative : Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés (...). ; que par ordonnance du 30 juin 2000, le président du Tribunal administratif de Nantes a rectifié l'article 3 du jugement susvisé, qui était entaché d'une erreur matérielle ; que la notification de cette ordonnance à M. X, le 4 juillet 2000, a eu pour effet de rouvrir le délai d'appel contre l'ensemble du jugement et non contre les seules dispositions de son article 3 rectifié ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut soutenir que la requête de M. X serait tardive en ce qu'elle porte également sur les dispositions du jugement non affectées par la rectification susévoquée ; Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X tendant à la réduction des cotisations d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 ; que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a été opposée ; que dès lors, les moyens invoqués à l'encontre de cette partie du jugement sont sans portée utile et que les conclusions de M. X tendant à son annulation, doivent, dans cette mesure, être rejetées ; Sur le montant des impositions : Considérant, en premier lieu, que M. X n'invoque à l'appui de sa requête que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés, en ce qui concerne le coefficient de situation applicable à l'immeuble dont s'agit, de ce que la valeur zéro retenue par l'administration tenait compte des inconvénients affectant cette propriété du fait de la présence dans son sous-sol d'une canalisation publique et de regards d'entretien, de la proximité d'immeubles limitant sa vue, du faible impact, en revanche, en raison de son éloignement, des nuisances liées à la présence et à l'exploitation d'un équipement de restauration collective, mais aussi des avantages tenant à l'emplacement de la maison comme à la qualité de la zone dans laquelle elle est implantée et, en ce qui concerne le coefficient d'entretien, de ce que celui-ci ne pouvait être fixé à une valeur inférieure à 1 dès lors que les travaux que justifie l'état de la maison ne sont dus qu'à une vétusté normale qui ne compromet pas l'habitabilité élémentaire du bâtiment ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative (...). ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments fournis par le ministre à la Cour, que le coefficient d'entretien de la propriété de M. X, antérieurement fixé à 1,10, ne pouvait être ramené à une valeur inférieure à 1 ; que cette réduction n'entraînant pas, à elle seule, une modification de plus du dixième de la valeur locative du bien, les dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts faisaient obstacle à ce qu'il soit procédé à la constatation de ce changement ; que par suite le Tribunal administratif ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, procéder à la réduction dudit coefficient et décharger partiellement M. X des cotisations d'impôt qui lui étaient réclamées au titre des années 1998 et 1999 ; qu'il y a lieu ainsi de faire droit aux conclusions présentées à cet égard par le ministre par la voie de l'appel incident et d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a partiellement rejeté ses demandes ; qu'en revanche le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif, par le même jugement, a fixé à 1 la valeur du coefficient d'entretien de la propriété de M. X et réduit les cotisations d'impôt de celui-ci ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les taxes foncière et d'habitation auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 sont remises intégralement à sa charge. Article 3 : Le jugement susvisé du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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