CETATEXT000007542859 J4XLX2004X03X000000001747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542859.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01747, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01747 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Etienne GRANGE M. LALAUZE Vu l'ordonnance en date 4 octobre 2000 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête présentée par la société en commandite simple Georges X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 17 août 2000, et au greffe de la Cour le 19 octobre 2000 sous le n° 00NT01747, présentée par la société en commandite simple Georges X..., représentée par son gérant, dont le siège est ... ; La société Georges X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 95-3221 en date du 13 juin 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer une réduction de 269 088 F de cette imposition ; C 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. GRANGÉ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, notamment : ... 5. les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé spécial des provisions prévues à l'article 54... ; Considérant que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos en 1992 de la société en commandite simple Georges X..., comme procédant d'un acte anormal de gestion, une provision constituée à raison du risque de condamnation de sa filiale belge IPR résultant d'une action contentieuse engagée par un salarié licencié par cette dernière à la demande de la société requérante ; Considérant que le fait de prendre en charge des dépenses incombant à un tiers constitue en règle générale une libéralité étrangère à une gestion commerciale normale, sauf s'il est établi l'existence d'une contrepartie ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour considérer que la prise en charge de dépenses incombant à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'existence de contreparties à l'avantage qu'il a ainsi accordé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Georges X... a, par lettre du 23 mars 1992 adressée à la société IPR, décidé d'assumer l'ensemble des charges liées à la procédure de licenciement du directeur commercial de la société IPR ainsi que les conséquences financières qui pourraient en résulter ; qu'il est constant que la société Georges X... et la société IPR, alors même qu'elles sont unies par des liens de mère à fille, sont juridiquement distinctes, et que le contrat de travail du salarié licencié liait celui-ci exclusivement à la société IPR ; que la société requérante soutient qu'elle avait un intérêt commercial et financier à l'aide ainsi accordée à sa filiale ; qu'elle fait valoir qu'eu égard à l'incompétence et aux responsabilités du salarié licencié, ses propres débouchés se trouvaient compromis, alors que la société IPR a presque exclusivement pour activité la distribution des produits de sa société mère ; qu'elle indique en outre que les capitaux propres et les résultats annuels de la société IPR ne permettaient pas à celle-ci de faire face à une charge de l'ampleur de celle résultant du litige dont il s'agit ; que, toutefois, la société requérante, en ne donnant aucune indication sur l'importance que représentait la société IPR dans ses débouchés ni sur la situation financière de sa filiale, ne peut être regardée comme justifiant de l'existence de contreparties suffisantes à l'aide accordée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être réputée apporter la preuve de l'acte anormal de gestion qu'elle invoque ; que la provision litigieuse portant sur une charge non déductible, le service était fondé à la réintégrer aux résultats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Georges X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Georges X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société en commandite simple Georges X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en commandite simple Georges X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.