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00NT01942

CETATEXT000007542866 J4XLX2004X03X000000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542866.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 10 mars 2004, 00NT01942, inédit au recueil Lebon 2004-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01942 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI KERBERENES M. Luc MARTIN M. LALAUZE Vu, enregistrés au greffe de la Cour le 24 novembre et le 27 décembre 2000, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour l'association Etre et devenir, dont le siège social se situe au lieu-dit Nestadio, à Plouhinec

(56680), représentée par sa présidente, par Me KERBERENES, avocat au barreau de Brest ; L'association Etre et devenir demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9601282 en date du 4 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 22 février 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ou, à titre subsidiaire, une réduction ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. MARTIN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le droit à l'exonération : Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7. 1°
  1. a)Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif, rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée... ;
  2. b)Les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée... ; que selon le d dudit article 261-7 1° : Le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les associations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée lui est acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; Considérant que l'association Etre et devenir, régie par la loi du 1er juillet 1901, créée en 1990, a pour objet, selon ses statuts, de favoriser le développement harmonieux de l'être par une orientation particulière de la pratique des arts et des sciences ; que son activité consiste à organiser des stages, séminaires, expositions se rapportant à son objet ; qu'elle s'est placée, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sous le régime de l'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 261, 7-1° du code général des impôts ; qu'à l'occasion d'une vérification de la comptabilité de cette association, l'administration a remis en cause l'application de ces dispositions ; que l'association demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes ayant rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite de ce contrôle, lui ont été réclamés au titre de la période du 22 février 1990 au 31 décembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Etre et devenir organise des stages et diverses manifestations dans une propriété sise à Nestadio, sur le territoire de la commune de Plouhenec (Morbihan), appartenant à M. X ; que les locaux nécessaires à cette activité sont loués par M. X à l'association Les amis de Nestadio par contrat de mise à disposition de locaux conclu le 25 février 1990 moyennant un loyer annuel de 120 000 F ; que l'association Les amis de Nestadio, dont le président présidait également l'association requérante lors de sa création, se borne à sous-louer lesdits locaux à l'association Etre et devenir et à reverser à M. X les loyers qu'elle perçoit ; qu'ainsi, l'association Etre et devenir doit être regardée comme étant locataire d'une partie de la propriété de M. X ; que l'épouse de ce dernier, dont il n'est pas contesté qu'elle a signé la déclaration de création de l'association adressée à la préfecture, assure à titre bénévole la gestion de l'association Etre et devenir par délégation de ses membres dirigeants, qu'elle représente auprès des tiers et des administrations ; Considérant que les locaux loués par l'association dans les conditions décrites ci-dessus n'ont été effectivement occupés par des groupes de stagiaires en nombre réduit que 115 jours en 1990 et 104 jours en 1991 ; que le loyer versé par l'association doit être regardé comme un avantage consenti à M. et Mme X par l'association ; que la circonstance invoquée par la requérante que la location estivale des mêmes locaux à des touristes serait plus profitable que la location à l'association est sans influence sur l'appréciation du caractère désintéressé de la gestion de l'association ; que M. et Mme X ont animé eux-mêmes des stages de médecine anthroposophique et d'astrologie karmique, en fournissant des prestations dont le caractère gratuit n'est pas établi, à raison de 11 stages sur 37 organisés par l'association Etre et devenir en 1990 et 9 stages sur 32 en 1991 ; que l'animation de stages d'astrologie a constitué pour Mme X à compter du 5 mars 1991 un prolongement de son activité libérale d'astrologue ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que M. Y, président de l'association Etre et devenir depuis sa création jusqu'en avril 1992 et Mme Z, trésorière de l'association durant la même période, ont animé personnellement, sous couvert d'autres associations, 11 stages en 1990 et 10 stages en 1991 au domaine de Nestadio ; que leurs prestations ont été rémunérées directement ou indirectement par les stagiaires ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'utilisation par eux ou par l'association les employant des installations du domaine ait donné lieu au versement d'une contrepartie à l'association Etre et devenir ; qu'il suit de là que l'association requérante doit être regardée comme ayant consenti au profit de personnes chargées de sa gestion et de son administration des avantages particuliers ; que ces circonstances ont pour conséquence d'ôter à la gestion de l'association tout caractère désintéressé ; que, dans ces conditions, l'association n'est pas fondée à demander le bénéfice de l'exonération édictée par les dispositions susrappelées ; Sur l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité d'hébergement : Considérant que l'association Etre et devenir demande à titre subsidiaire la substitution du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % au taux de 18,6 % pour l'imposition de ses recettes tirées de l'activité d'hébergement ; que toutefois, le contrôle de sa comptabilité a permis de constater que les paiements encaissés ne faisaient l'objet d'aucune facturation détaillée, rendant ainsi impossible la distinction entre la part respective des recettes d'hébergement , des recettes de restauration et de celles liées à des prestations annexes ; qu'au surplus, le livre spécial d'enregistrement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 286-3° du code général des impôts n'était pas tenu de telle sorte qu'il n'existait aucune ventilation entre les opérations imposables et les opérations non imposables ni, s'agissant des opérations imposables, aucune ventilation entre elles par taux de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration était dès lors en droit de soumettre la totalité des recettes de la requérante au taux normal de 18,6 % ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Etre et devenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association Etre et devenir est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Etre et devenir et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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