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00NT02017

CETATEXT000007542870 J4XLX2004X03X000000002017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542870.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 24 mars 2004, 00NT02017, inédit au recueil Lebon 2004-03-24 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02017 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMON Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2000, présentée pour la société Ets. X S.A., dont le siège est 60, rue Nationale, 49340 Vezins, par Me Philippe SIMON, avocat au barreau de Rennes ; La société Ets. X S.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95.1491 en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé son fonds d'industrie de fabrication de chaussures le 15 janvier 1992 à la société Ets. X S.A., qui l'exploitait en location gérance et dont il détient avec son épouse 99 % du capital, pour la somme de 5 000 000 F ; que l'administration a estimé que la valeur de ce fonds ne dépassait pas 3 100 000 F et que, dès lors, la différence, soit 1 900 000 F devait être regardée comme une libéralité constituant une distribution imposable à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 en application des dispositions alors en vigueur du

  1. c)de l'article 219-1 du code général des impôts et aux termes desquelles : Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 p. cent pour les distributions au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A du code général des impôts : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel ou commercial... ; Considérant que la société Ets. X S.A. a sollicité la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à la suite du différend l'opposant à l'administration, demande à laquelle celle-ci a refusé d'accéder ; que le différend qui opposait les parties ne portait pas sur le montant du bénéfice industriel et commercial de la société mais sur la qualification juridique de distribution au sens du
  2. c)de l'article 219-1 précité du code général des impôts, attribuée à une partie de la somme acquittée par la société ; que dans ces conditions, et alors même que cette qualification juridique reposait sur des faits à propos desquels les parties étaient en désaccord, la société Ets. X S.A. n'est pas fondée à soutenir que l'imposition a été mise en recouvrement à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant, que, pour évaluer le fonds d'industrie cédé par M. X à la société requérante, en l'absence de toute transaction comparable intervenue à cette période-là dans la région de Cholet, le vérificateur a eu recours à deux méthodes ; que la première de ces méthodes est fondée sur la prise en compte des bénéfices de la société Ets. X S.A., exploitante du fonds d'industrie, réalisés au cours des trois années précédant la cession ainsi que des prévisions de bénéfices concernant l'année 1992 et leur multiplication par un coefficient 2 ; que la seconde méthode valorise de manière distincte la partie incorporelle du fonds de commerce à partir du montant de la redevance de 240 000 F versée par la société au contribuable, en la fixant à 160 000 F, M. X ayant facturé à la société Ets. X S.A. un loyer de 80 000 F pour les murs dont il est resté propriétaire après la cession du fonds proprement dit ; Considérant que si la société Ets. X S.A. soutient, en premier lieu, que l'administration devait procéder par comparaison avec des transactions contemporaines intervenues dans la même région, elle ne fait état elle-même, d'aucune opération qui permettrait de procéder à une telle comparaision ; Considérant que la société Ets. X S.A. fait valoir, en deuxième lieu, que la première méthode ne valorise pas suffisamment le taux de croissance du bénéfice à partir de 1992 ; que ce moyen manque toutefois en fait dès lors que le vérificateur a pris en compte les prévisions de résultat de l'année 1992 alors qu'il n'y était pas tenu ; que la circonstance que le bénéfice ait encore augmenté par la suite, pendant deux ans, pour laisser place du reste à des déficits au cours des années suivantes, pouvait ne pas être prise en compte dès lors que la valeur du fonds de commerce doit s'apprécier à la date à laquelle il a été cédé ; Considérant que la société Ets. X S.A. fait valoir, en troisième lieu, que la seconde méthode ne saurait être retenue dans la mesure où elle introduit une division artificielle du fonds de commerce et qu'au surplus, elle en sous-estime lourdement la part des éléments incorporels ; que cette critique est cependant sans portée utile dès lors que le résultat auquel elle aboutissait, mois favorable à la société, n'a finalement pas été retenu par l'administration ; que, toutefois, la société requérante entend elle-même user de cette méthode mais en fixant la valeur locative des immeubles à seulement 10 000 F ; que ce montant qui, seul, permettrait de parvenir au chiffre de cinq millions de francs dont elle se prévaut, est cependant irréaliste et manifestement sans rapport avec la valeur réelle des immeubles dont la redevance rémunérait aussi la location et ce, alors même que cette valeur locative se serait accrue du fait de la dissociation des immeubles du fonds dont ils abritaient l'exploitation ; Considérant que la société Ets. X S.A. propose, pour la première fois en appel, une évaluation fondée sur la méthode dite du goodwill ou survaleur qui donne un poids particulier aux éléments incorporels ; que si, en soi, cette méthode n'est pas inadaptée, la société contribuable ne justifie pas, toutefois, la valorisation des paramètres auxquels elle a recours par des éléments concrets caractéristiques de l'entreprise ; qu'elle confère en outre un poids décisif aux années postérieures à la cession en se limitant toutefois aux seules années bénéficiaires ; que, dès lors, les chiffres auxquels elle parvient ne sauraient être retenus ; que, par ailleurs, faisant suite à sa demande de faire application d'une méthode construite à partir du barème retenu par les experts et les tribunaux, l'administration est parvenue à un résultat qui n'est pas sensiblement différent de celui qui a été finalement appliqué par le vérificateur ; que, dans ces conditons, l'administration doit être regardée comme établissant que la valeur du fonds acquis s'établissait à 3 100 000 F ; qu'elle était par suite fondée à estimer que la différence, soit 1 900 000 F devait être imposée à titre de distribution, en application des dispositions du
  3. c)de l'article 219-1 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Ets. X S.A. n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Ets. X S.A. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Ets. X S.A. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ets. X S.A. et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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