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01NT01929

CETATEXT000007542872 J4XLX2004X03X000000101929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542872.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT01929, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01929 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT THEOBALD Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présentée pour l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la communauté urbaine de Cherbourg, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me THEOBALD, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; L'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-453, 00-454 et 00-585 du 10 mai 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles des communes de Equeurdreville, Cherbourg et Octeville, à raison d'immeubles situés dans ces communes ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts :I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location... à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance... jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance... a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance... soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location... séparée ; Considérant que l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg, qui avait demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles des communes de Cherbourg, Equeurdreville et Octeville, au motif que certains de ses logements étaient vacants, interjette appel du jugement du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Considérant qu'en faisant valoir qu'il a réhabilité l'ensemble des logements dont il est propriétaire entre 1986 et 1996, qu'il a réorganisé ses services en vue d'obtenir une meilleure connaissance de l'état de ses logements et des réclamations des occupants afin d'assurer une meilleure information des demandeurs, et qu'il a ouvert la location à des personnes dépassant le plafond de ressources, l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg ne justifie pas avoir entrepris des démarches propres aux logements vacants pour lesquels il demande le dégrèvement de la taxe foncière ; que, si l'office soutient qu'il a restructuré certains logements afin d'adapter leur taille à la demande, notamment dans l'un des quartiers où se trouvent des logements vacants, qu'il a conclu une convention avec la communauté urbaine de Cherbourg en vue de favoriser l'hébergement de 300 étudiants, et qu'il a limité l'augmentation des loyers en 1999, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il a pris toutes les mesures utiles pour favoriser l'occupation des logements vacants, alors notamment qu'il résulte du rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social établi en avril 1999, que les loyers de l'ensemble du patrimoine de l'office sont supérieurs à la moyenne départementale, et sont établis en fonction du maximum d'augmentation autorisé, et non en tenant compte de la situation des logements ; que les circonstances que la situation économique et démographique de l'agglomération de Cherbourg ait connu des modifications de grande ampleur ayant entraîné un important recul de la demande de logements, et que l'Etat ait pris des mesures d'incitations en faveur de l'accession à la propriété, ne sauraient dispenser l'office d'établir qu'il a pris toutes les mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logements ; qu'il résulte de ce qui précède que la vacance des logements concernés ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'il a été soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des logements dont il est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la communauté urbaine de Cherbourg est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) de la communauté urbaine de Cherbourg et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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