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01NT01951

CETATEXT000007542874 J4XLX2004X03X000000101951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542874.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 12 mars 2004, 01NT01951, inédit au recueil Lebon 2004-03-12 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01951 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT M. Michel DRONNEAU M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ..., par la Société Régionale de Consultation en Organisation Finance et Fiscalité ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 97-4107, 99-3153, 00-583, 00-681 et 00-5460 en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 2000, ainsi que la taxe d'habitation au titre de l'année 1999 auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la ville d'Orvault ; 2°) de prononcer les dégrèvements ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 : - le rapport de M. DRONNEAU, président, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 26 juin 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996 à 2000 et de taxe d'habitation au titre de l'année 1999 auxquelles ils ont été assujettis dans les rôles de la commune d'Orvault à raison de leur habitation ; Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à solliciter la communication de l'ensemble des locaux de références de la commune, les requérants, qui ont eu connaissance en cours de procédure, de l'ensemble des éléments concernant le local de référence n° 7 de la catégorie 4M, auquel leur logement a été comparé pour déterminer la valeur locative de leur construction, n'apportent devant la Cour aucun élément de nature à démontrer que ce serait à tort que les premiers juges ont admis le bien-fondé du classement de ladite construction dans la catégorie en cause ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants s'étonnent de ce que le service ait pu retenir la piscine et la serre de leur propriété comme local de référence au titre des dépendances de pur agrément au sens du II de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts, le service soutient sans être utilement contredit qu'à défaut d'équipement comparable sur le territoire de la commune d'Orvault au 1er janvier 1970, il a dû se référer, notamment, à des piscines situées sur le territoire de la ville de Nantes, et, qu'en 1996, la seule autre référence comparable sur le territoire de ladite commune était constituée par une salle de jeu ; que, par suite, les requérants, qui d'ailleurs, ne font état d'aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation distincte de ces dépendances bâties isolées, ne sont pas fondés à contester la valeur locative qui en résulte ; Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'il serait préférable de retenir une pondération de 0,2 au lieu de 0,4, pour les élément secondaires de la construction, et notamment la cave, ainsi que 0,2 au lieu de 0,6 pour la piscine, de même que de 1 au lieu de 1,1 au titre de l'entretien d'ensemble et de 0,9 au lieu de 1 au titre de la situation générale, les requérants, qui ne font état d'aucun commencement de critique desdits coefficients, si ce n'est leur caractère subjectif supposé, ne permettent pas à la Cour de considérer que ce serait à tort que les premiers juges ont confirmé sur ces différents points les appréciations du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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