CETATEXT000007542893 J4XLX2004X06X000000101067 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542893.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 01NT01067, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01067 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY MERY M. Didier ARTUS M. COENT Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 11 juin 2001 et le 10 avril 2003, présentés pour Mme Régina Y veuve X demeurant 14, route nationale 10 28360 La Bourdinière-Saint-Loup, par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-502 du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bourdinière-Saint-Loup ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de M. ARTUS, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement du 10 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Bourdinière-Saint-Loup ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-10 du code rural : La commission départementale a son siège à la préfecture (...) La commission ne peut valablement délibérer que si son président ou son président suppléant et la majorité de ses membres, dont un représentant des propriétaires bailleurs, un représentant des propriétaires exploitants, un représentant des preneurs et, dans le cas prévu à l'article L. 121-9, un représentant des propriétaires forestiers sont présents (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, si la commission départementale d'aménagement foncier a son siège à la préfecture, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'elle se réunisse dans d'autres locaux ; que la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a donc pu, pour prendre sa décision du 11 décembre 1998 contestée, tenir sa réunion dans les locaux de la chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir sans entacher cette décision d'irrégularité ; que, d'autre part, si un membre de la commission sur les vingt personnes désignées la composant était absent lors de ladite réunion, le quorum exigé par les dispositions précitées n'était pas moins respecté ; qu'il suit de là que le moyen de Mme X tiré de l'irrégularité de la tenue de la séance de la commission départementale d'aménagement foncier du 11 décembre 1998 doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-12 dudit code : La commission (...) statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir a statué le 11 décembre 1998 sur l'ensemble des réclamations portées devant elle dans le cadre du remembrement de la commune de La Bourdinière-Saint-Loup ; que la circonstance que Mme X n'ait reçu qu'un extrait de procès-verbal des débats qui ont eu lieu au cours de cette séance, relatifs à sa propre réclamation, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, contrairement à ce qu'elle soutient ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ce même procès-verbal et de la notification qui en a été faite à M. X, que le rejet, par la commission départementale d'aménagement foncier, de la réclamation de l'intéressée, en se qu'il se réfère, tant aux caractéristiques agricoles des parcelles A 259 et A 260 d'apport, qu'au regroupement de la propriété de la requérante après remembrement, est suffisamment motivé ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, qu'à la date de la décision contestée, Mme X aurait introduit un recours contentieux contre un certificat d'urbanisme négatif relatif à deux de ses parcelles d'apport est dépourvue d'incidence sur la régularité de l'examen de sa réclamation par la commission départementale d'aménagement foncier ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; Considérant que si Mme X soutient que les conditions d'exploitation de sa propriété rurale ont été aggravées en raison de la présence, parmi ses attributions, de terres de 4ème et 5ème classes et des distances séparant lesdites attributions de son domicile et du siège d'exploitation du preneur en place, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant une comparaison entre ses apports et ses attributions, seule de nature à démontrer l'existence de l'aggravation alléguée ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que si Mme X soutient que ses parcelles d'apport cadastrées A 259 et A 260 présentaient les caractéristiques de terrains à bâtir devant lui être réattribués en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural, il ressort des pièces du dossier que lesdites parcelles ont fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif dont la légalité a été confirmée par arrêt du 28 mai 2002 de la Cour ; que ces parcelles ne présentant pas le caractère de terrains à bâtir ne devaient donc pas être nécessairement réattribuées à la requérante, dont le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-3 du code rural doit, dès lors, également être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 11 décembre 1998 de la commission départementale d'aména-gement foncier d'Eure-et-Loir ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ses services ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à l'Etat une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régina Y veuve X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.