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01NT01133

CETATEXT000007542899 J4XLX2004X06X000000101133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/28/CETATEXT000007542899.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01133, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01133 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2001, présentée par Mlle Albane X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 00-4070 et 00-4071 du 10 avril 2001 du Tribunal administratif de Nantes en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2000 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a déclaré nulle et non avenue sa mutation à Carentan dans le cadre du mouvement collectif annuel des inspecteurs des impôts, ainsi que de sa décision du 6 septembre 2000 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... C Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) ; Considérant que Mlle X, inspecteur des impôts, mise à disposition du préfet de la Loire-Atlantique depuis le 1er décembre 1999, a présenté une demande de mutation dans les services fiscaux du département de la Manche dans le cadre du mouvement des fonctionnaires de son corps d'appartenance au titre de l'année 2000 ; que si cette mutation a été prononcée le 17 juillet 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait auparavant, par décision du 7 juillet 2000, informé l'intéressée que sa mutation était nulle et non avenue, et ce au motif, notamment, de l'incompatibilité de son départ avec les nécessités du service ; que le recours gracieux formé par Mlle X contre cette décision a été rejeté le 6 septembre 2000 ; qu'enfin, par arrêté du 28 septembre suivant, le ministre l'a maintenue à disposition du préfet de la Loire-Atlantique ; Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'était opposé dès le 7 juillet 2000 à la mutation de Mlle X, l'intervention entre-temps de la mesure de mutation sollicitée par l'intéressée doit faire regarder sa décision du 6 septembre 2000 comme un retrait de cette mesure, motivé principalement par la brève durée depuis laquelle Mlle X occupait à la préfecture de la Loire-Atlantique un poste pour lequel elle avait spécialement fait acte de candidature ; Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées comportent les considérations de droit et de faits qui la fondent ; qu'elles répondent ainsi aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X exerçait auprès du préfet de la Loire-Atlantique des fonctions de chargé de mission pour les affaires immobilières de l'Etat ; que, dès lors, en particulier, que tant le secrétaire général du gouvernement, des services duquel dépend la commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, que le préfet de la Loire-Atlantique avaient indiqué au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le départ de Mlle X peu de mois après sa prise de fonctions n'était pas compatible avec les nécessités du service, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 11 janvier 1984, estimer que ces nécessités s'opposaient à la mutation de l'intéressée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris une autre décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; Considérant, en troisième lieu, que si la décision qui avait prononcé la mutation de Mlle X avait créé des droits aux profits de cette dernière, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pouvait légalement, dans le délai de quatre mois à compter de son intervention, procéder à son retrait en raison de l'illégalité dont elle était entachée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 juillet et 6 septembre 2000 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle Albane X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Albane X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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