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01NT01099

CETATEXT000007542933 J4XLX2004X06X000000101099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542933.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 17 juin 2004, 01NT01099, inédit au recueil Lebon 2004-06-17 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01099 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN DELPA Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu, 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2001 sous le n° 01NT01099, présentée pour : - Mme Martine Y, née A, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de tutrice de son époux M. Eric Y, demeurant ..., - Mme Georgette VALLET, veuve Z, demeurant ..., - M. et Mme Serge A, demeurant ..., - M. et Mme Frédéric B, agissant tant en leur nom personnel, qu'au nom de leurs enfants David et Vincent, demeurant ..., C - M. et Mme Éric B, agissant tant en leur nom personnel, qu'au nom de leurs enfants Alexis et Tristan, demeurant ..., - et Mlle Stéphanie A, agissant en son nom personnel et au nom de son fils Raphaël, demeurant ..., par Me DELPA, avocat au barreau de Pontoise ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 97-183 et 00-79 du 17 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay à leur verser diverses indemnités qu'ils estiment, pour partie, insuffisantes en réparation des conséquences dommageables résultant de l'accident survenu en cours d'anesthésie le 7 mars 1995 à M. Éric Y ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay à verser : - pour M. Éric Y une somme de 603 855,60 F au titre des frais médicaux restant à sa charge, ainsi qu'une somme de 1 100 000 F au titre de son préjudice personnel, - à Mme Martine Y, son épouse, une somme de 1 257 440 F en réparation de son préjudice professionnel et des dépenses exposées pour se rendre auprès de son mari, ainsi qu'une somme de 600 000 F au titre de son préjudice moral et sexuel, - à Mme VALLET, veuve Z, grand-mère de M. Y une somme de 40 000 F, - à M. et Mme A, ses beaux-parents une somme de 50 000 F, - à M. et Mme Frédéric B et leurs enfants une somme de 50 000 F, - à M. et Mme Éric B et leurs enfants une somme de 50 000 F, - et à Mlle A et son enfant une somme de 50 000 F ; .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 21 juin et 27 juin 2001, 26 mars 2002, 26 février et 24 octobre 2003 et 17 février 2004 sous le n° 01NT01126, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) du Val d'Oise, dont le siège est 2, rue des Chauffours, 95017 Cergy-Pontoise, par Me HERVÉ, avocat au barreau de Nantes ; La C.P.A.M. du Val d'Oise demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement nos 97-183 et 00-79 du 17 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay à lui verser une somme de 2 134 278,91 F ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay à lui verser les sommes de 319 627,67 euros au titre des frais d'hospitalisation exposés au profit de son assuré, 118 240,69 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques dont elle assume la charge depuis le placement de M. Y au pavillon Girardin à Ermenonville, 741 806,31 euros au titre de ses frais futurs, ainsi qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me DELPA, avocat de Mme Y et autres, - les observations de Me GAUTIER, avocat du centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Y et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sont relatives aux conséquences du même accident médical ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par jugement du 17 avril 2001, le Tribunal administratif d'Orléans, après avoir déclaré le centre hospitalier de Romorantin -Lanthenay responsable des conséquences dommageables de l'accident d'anesthésie dont M. Éric Y a été victime le 7 mars 1995 dans ses services, a condamné le centre hospitalier à verser diverses indemnités à son épouse en sa qualité de tutrice, M. Y étant plongé dans un coma neuro-végétatif chronique, ainsi qu'à ses proches et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ; que s'il n'est pas contesté en appel que la responsabilité du centre hospitalier est engagée du fait de cet accident médical, Mme Y et autres, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise relèvent appel dudit jugement en ce qu'il a procédé à une évaluation insuffisante des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France soutenant, pour sa part, que c'est à tort que le Tribunal administratif a limité les arrérages à échoir de la pension d'invalidité qu'il sert à M. Y à un capital représentatif évalué à 1 798 805,14 F ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'a présenté de conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay soit condamné à lui rembourser la somme de 343 309,40 euros qu'après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions formées par une partie à l'instance engagée devant le Tribunal administratif d'Orléans ne peuvent être regardées comme provoquées par les appels formés par Mme Y et autres et de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise qui n'étaient pas susceptibles d'aggraver sa situation en l'absence de recours incident du centre hospitalier ; que ces conclusions étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de Mme Y en qualité de tutrice de son mari : Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué accordant à Mme Y diverses indemnités et fixant à 671 478,89 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais de placement de son mari en institution spécialisée lui a été notifié le 25 avril 2001 ; que ses conclusions présentées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 20 mai 2003 tendant à ce que ladite somme soit portée à 820 155 euros sont tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en allouant à M. Y pour ses troubles dans ses conditions d'existence, qui se limitent à la perte de son intégrité physique compte tenu de son état de coma végétatif, une somme de 304 898,03 euros, le Tribunal administratif en a fait une juste appréciation ; que Mme Y ne peut, dès lors, soutenir qu'une indemnité devrait être allouée à son mari au titre des souffrances endurées, de son préjudice esthétique et de son préjudice d'agrément ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal administratif d'Orléans aurait insuffisamment évalué les différents frais restant à la charge de la victime s'agissant, notamment, de ses frais de blanchissage, de pédicure, de coiffure et de soins divers qui auraient, en tout état de cause, dus être supportés par lui ; qu'aucune indemnité supplémentaire ne peut, par suite, être allouée à ce titre ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a obtenu une indemnité de 290 083,32 euros au titre des frais d'hospitali-sation exposés au profit de M. Y ; que si elle sollicite en appel que ladite somme soit portée à 319 627,67 euros du fait des nouveaux frais d'hospitalisation exposés, elle ne peut cependant prétendre au remboursement des frais correspondants exposés du 19 février au 22 février 2000 pour un montant de 1 498,40 euros, du 2 avril au 7 avril 2000 pour un montant de 1 567,49 euros, du 16 août au 29 août 2000 pour un montant de 5 334,49 euros et du 31 août au 11 octobre 2000 pour un montant de 17 393,41 euros, dont elle pouvait solliciter le remboursement devant le Tribunal administratif d'Orléans ; que, de ce chef, elle ne peut prétendre qu'à une somme de 293 833,88 euros ; que, s'agissant de ses frais médicaux futurs, ceux-ci doivent être évalués, en prenant pour base, non pas le barème fixé par l'arrêté du 3 décembre 1954 applicable aux victimes d'accident du travail, mais la valeur du franc de rente définie par le barème de capitalisation annexé au décret du 8 août 1986 susvisé, à la somme de 587 620,14 euros, les frais futurs d'appareillage et de transport étant eux-mêmes arrêtés à la somme de 118 240,69 euros ; qu'ainsi, le montant total de la créance de la caisse doit être fixé à 999 694,71 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 2 134 278,91 F (325 368,72 euros) que le centre hospitalier de Romorantin -Lanthenay a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise avec intérêts à compter du 16 novembre 1998 doit être portée à 999 694,71 euros ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme initialement allouée et la somme accordée par le présent arrêt, soit la somme de 674 325,99 euros, à compter du 11 janvier 2000 ; Sur la réparation des préjudices de Mme Y : Considérant qu'en accordant à Mme Y une somme totale de 300 000 F (45 734,71 euros) au titre de son préjudice personnel, le Tribunal administratif d'Orléans n'en a pas fait une inexacte appréciation ; que les différents éléments produits ne permettent pas de tenir pour établis le préjudice professionnel invoqué par l'intéressée et les frais de déplacement allégués ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant au versement d'une indemnité d'un montant de 191 700 euros à ces titres ; Sur la réparation des préjudices des membres de la famille de M. Y : Considérant que les demandes formulées au titre du préjudice moral subi par la grand-mère de M. Y, ses beaux-parents, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que par ses neveux et nièces ne peuvent qu'être rejetées, l'étroitesse de leurs liens avec la victime n'étant pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme Y et autres, ainsi que les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay, qui n'est pas la partie perdante envers eux, soit condamné à payer à Mme Y et autres et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement Mme Y et autres, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer au centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay la somme qu'il demande à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 800 euros qu'elle demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 2 134 278,91 F (325 368,72 euros) (trois cent vingt-cinq mille trois cent soixante-huit euros et soixante-douze centimes) que le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise est portée à 999 694,71 euros (neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante et onze centimes). Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise a droit aux intérêts légaux sur la somme de 674 085,99 euros (six cent soixante-quatorze mille quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à compter du 11 janvier 2000. Article 3 : Le jugement du 17 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La requête de Mme Martine Y et autres et les conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ainsi que le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise sont rejetés. Article 5 : Le centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay versera à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Martine Y, à Mme Claudine Y, à M. et Mme Philippe Y, à M. Marc Y, à M. et Mme Alain Y, à Mme Georgette VALLET, à M. et Mme Serge A, à M. et Mme Frédéric B, à M. et Mme Éric B, à Mlle Stéphanie A, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, au centre hospitalier de Romorantin - Lanthenay, à Mme Geneviève , expert, et au ministre de la santé et de la protection sociale. 1 - 2 -

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