CETATEXT000007542941 J4XLX2004X10X000000100911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00911, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00911 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIETO Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001, présentée pour M. Pascal X demeurant ..., par la SCP PRIETO, GILLET, avocats au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1612 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la réduction de la majoration de 10 % au prorata du dégrèvement accordé pour l'année 1991 ainsi que la décharge de l'imposition de l'année 1992 ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée M3, l'administration, tirant les conséquences des constatations opérées au sein de cette société a, dans le cadre d'un contrôle sur pièces engagé au titre des années 1991 et 1992, adressé à M. X, directeur technique de cette société, sur le fondement des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, une notification de redressements effectuée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du même livre ; que dans le cadre d'une telle procédure, l'administration n'était tenue ni d'instaurer un débat oral et contradictoire avec le contribuable, ni de lui communiquer les pièces sur lesquelles elle s'était fondée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. X soutient que, contrairement à la déclaration annuelle des données sociales souscrites par la société M3 qui mentionne que des salaires de 75 384 F lui ont été versés au titre des trois premiers mois de l'année 1992, il n'aurait en réalité perçu que 40 000 F, il se borne à produire en appel un relevé bancaire, un bordereau de remise de chèque et une photocopie de chèque dont il résulte seulement que la société M3 lui a versé une somme de 40 000 F le 1er septembre 1992, sans indication sur la nature de ces sommes ; qu'ainsi, il ne contredit pas utilement l'administration qui, sur la base de la déclaration susmentionnée de la société M3, a estimé que la somme de 75 384 F avait été mise à sa disposition en 1992 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas régulièrement déclaré cette somme de 40 000 F ; Sur la majoration de 10 % pour paiement tardif : Considérant que les conclusions de la requête de M. X, qui tendent au dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui a été appliquée par le service chargé du recouvrement, en vertu de l'article 1761 du code général des impôts, à une fraction des impositions contestées en première instance, ont été présentées, sans que le comptable du Trésor compétent ait été, au préalable, saisi de la réclamation prévue par les dispositions combinées des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans, qui a répondu à tous les moyens opérants soulevés par le contribuable, a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.