CETATEXT000007542943 J4XLX2004X10X000000100912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00912, inédit au recueil Lebon 2004-10-27 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00912 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI PRIETO Mme Colette STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2001, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) M3 dont le siège est ZI Saint Cosme, rue Jules Verne, 37520 La Riche, représentée par son gérant, par la SCP PRIETO, GILLET, avocats au barreau de Tours ; La société M3 demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n°s 97-1535 et 97-1536 du 13 mars 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de lui accorder la réduction des impositions restant en litige ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les conclusions de la demande présentée le 28 juillet 1997 par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) M3 devant le Tribunal administratif d'Orléans ne portaient ni sur les impositions comprises dans les dégrèvements accordés le 27 mai 1997 par l'administration, ni sur la majoration de 10 % pour retard de paiement ; que la société requérante ne saurait, dès lors, soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour ne pas avoir statué sur de telles conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, elle ne justifie pas, en produisant des lettres que lui a adressées le vérificateur et dans lesquelles il indique seulement n'avoir emporté que des photocopies de documents comptables et avoir consulté sur place l'original d'un permis de construire, que le vérificateur aurait irrégulièrement emporté des documents originaux ; Considérant que la circonstance que le rapport de vérification n'ait pas été communiqué au requérant est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ... 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; Considérant que pour démontrer que la créance qu'elle possédait sur la société Moulin Prieur était douteuse, la société M3 se borne à faire valoir, sans d'ailleurs apporter de justifications, qu'elle n'a jamais été payée par son client ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que le risque de perte était probable à la date de clôture de l'instruction ; Sur la majoration de 10 % pour paiement tardif : Considérant que les conclusions de la requête de la société M3, qui tendent au dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui a été appliquée par le service chargé du recouvrement à une fraction des impositions contestées en première instance, en vertu de l'article 1761 du code général des impôts, ont été présentées, sans que le comptable du Trésor compétent ait été, au préalable, saisi de la réclamation prévue par les dispositions combinées des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société M3 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. M3 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. M3 et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.