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01NT00972

CETATEXT000007542952 J4XLX2004X10X000000100972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542952.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 13 octobre 2004, 01NT00972, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00972 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) de réformer l'article 2 du jugement n° 00-106 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la S.A. Polyclinique Sévigné au taux réduit à concurrence de la somme de 2 254 106 F ; 2°) de limiter à 320 466 F le remboursement accordé à la société ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article R.196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b. du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ; Considérant qu'il est constant que la réclamation présentée au directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine le 30 juillet 1999 était tardive au regard du délai de réclamation courant prévu par les dispositions précitées de l'article R.196-1, en tant qu'elle tendait à la décharge, à concurrence de 332 737 F (50 725,43 euros), des droits de taxe sur la valeur ajoutée spontanément acquittés par la S.A. Polyclinique Sévigné au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 septembre 1994 ; que les conclusions relatives à cette période sont, par suite, irrecevables ; que si par l'instruction 3 A-5-00 du 21 juin 2000 commentant l'avis du Conseil d'Etat n° 216 836 du 31 mai 2000, l'administration a fait savoir qu'elle avait décidé d'en faire application et de procéder en conséquence au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée aux établissements de soins privés ou acquittée par ces derniers, pour la période antérieure au 15 avril 1996, et indiqué qu'elle ne poursuivrait plus les contentieux actuellement en cours devant les juridictions administratives, elle a limité la portée de sa prise de position au quantum des réclamations et des demandes de restitution présentées par lesdits établissements de soins ; que par suite, la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à invoquer ladite instruction pour écarter l'irrecevabilité des conclusions susmentionnées ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient sans être contredit que la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spontanément acquittée par la S.A. Polyclinique Sévigné au titre de la période du 1er octobre 1994 au 31 décembre 1996 à raison des recettes perçues en contrepartie de la mise à disposition de ses patients de chambres individuelles est de 320 466 F (48 854,73 euros) ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort qu'après avoir, dans l'article 1er, prononcé la décharge de la somme de 1 600 903 F correspondant à la mise en recouvrement d'un rappel de taxe, le Tribunal administratif de Rennes a, par l'article 2 du jugement attaqué, fait droit à la demande de restitution de la taxe spontanément acquittée à concurrence de la somme de 2 254 106 F (343 636,24 euros) ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement à la S.A. Polyclinique Sévigné a été prononcé par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 décem-bre 2000 est ramené à 48 854,73 euros (quarante huit mille huit cent cinquante quatre euros et soixante treize centimes). Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Polyclinique Sévigné. 1 - 2 -

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