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01NT01355

CETATEXT000007542956 J4XLX2004X10X000000101355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542956.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 13 octobre 2004, 01NT01355, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01355 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI SIMONNEAU Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2001, présentée pour la S.A.R.L. PROMAT, dont le siège est ... par Me Patrick X..., avocat au barreau de Tours ; La S.A.R.L. PROMAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98.1617 en date du 15 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 209-I du code général des impôts relatif à la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire... ; qu'aux termes de l'article 221-5 du même code : Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est subordonnée à la condition qu'une société n'ait pas subi, dans son activité, des transformations telles qu'elle n'est plus, en réalité, la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. PROMAT, filiale de la société Unicentre Promotion avait pour activité, depuis 1988, la création d'agences matrimoniales franchisées par ce groupe ; que la S.A.R.L. PROMAT a été mise en sommeil à partir de 1990, à raison de l'état de santé de sa gérante ; qu'en septembre 1992, la société a été reprise par d'autres dirigeants qui ont acquis les parts détenues par la société Unicentre Promotion, rompant ainsi le lien de la société avec le groupe ; que la S.A.R.L. PROMAT a racheté à la société Unicentre la clientèle d'une agence matrimoniale qui était exploitée à la même adresse, développant elle-même l'activité d'une agence matrimoniale ; que les nouveaux dirigeants ont déclaré une activité d'agence matrimoniale alors que jusqu'alors la société PROMAT déclarait une activité de création d'agences matrimoniales ; que dans ces conditions, et alors même que son objet social initial prévoyait la possibilité d'exercer l'activité d'agence matrimoniale sans que cette faculté ait jamais été effectivement exercée, la S.A.R.L. PROMAT doit être regardée comme ayant subi des transformations telles qu'elle n'est plus la même et ne peut par suite prétendre au bénéfice du report de déficit comptabilisé au titre des exercices précédents ; Considérant, par ailleurs, que la S.A.R.L. PROMAT ne saurait utilement invoquer l'instruction du 1er septembre 1993 (4-A-6121) qui prévoit que la mise en sommeil d'une entreprise n'équivaut pas à une cessation d'entreprise dès lors que le redressement litigieux n'est pas fondé sur le fait que la société aurait cessé son activité à partir de 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PROMAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. PROMAT la somme de celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PROMAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PROMAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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