CETATEXT000007542964 J4XLX2004X04X000000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 27 avril 2004, 00NT00953, inédit au recueil Lebon 2004-04-27 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00953 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY DURY-GHERRAK Mme Catherine WEBER-SEBAN M. COENT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 30 mai et le 26 juillet 2000, présentés pour l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville, représentée par son président en exercice et dont le siège est chez M. Guy Y..., ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ; L'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-2065 et 99-794 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Deauville a approuvé le dossier de modification du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Port-Deauville ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de condamner la commune de Deauville à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ................................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2004 : - le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville interjette appel du jugement du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Deauville a approuvé le dossier du projet de modification du plan d'aménagement de zone (PAZ) de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Port-Deauville, lequel avait été approuvé par arrêté du 28 décembre 1971 du préfet du Calvados et modifié par arrêtés préfectoraux des 8 septembre 1972 et 10 septembre 1984 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Deauville : Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-32 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) La modification (...) d'un plan d'aménagement de zone est prononcée dans les formes prescrites pour son approbation (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : I - Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant :
- a)Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
- b)Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa (...) A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. (...) ; que la modification du PAZ de la ZAC de Port-Deauville, qui n'est pas au nombre des actions ou opérations d'aménagement relevant du
- a)ou du
- b)des dispositions précitées du code de l'urbanisme et qui avait pour seul objet de réduire la hauteur et la densité moyennes des constructions à réaliser, ne constitue pas une opération de nature à modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune au sens du
- c)desdites dispositions ; qu'elle n'avait donc pas à être soumise à la procédure de concertation préalable prévue par lesdites dispositions ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que si le conseil municipal de Deauville a organisé une réunion de concertation en présence, notamment, des représentants de l'Union des syndicats de copropriétaires de Port-Deauville, il ne s'est, à aucun moment, référé à la procédure définie par les dispositions précitées de l'article L. 300-2, et n'a pas prescrit de modalités particulières de concertation avec les habitants qui n'auraient pas été respectées par la suite ; que, dès lors, l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que la procédure de concertation prévue par les dispositions précitées n'aurait pas été respectée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : (...) Le plan d'aménagement de zone est soumis à enquête publique par le maire lorsque la commune est compétente pour créer la zone (...). Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposables aux tiers, l'autorité compétente peut, par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, soumettre directement à enquête publique un projet de plan d'aménagement de zone, à condition que ce projet ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols, ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances ; qu'en vertu de l'article R. 311-12 du même code : (...) Le projet de plan d'aménagement de zone est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (...) ; qu'aux termes de l'article 7 alors en vigueur de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de PAZ soumis à l'enquête publique par arrêté préfectoral du 24 juillet 1971 portait sur la construction d'un port de plaisance et la réalisation d'un complexe touristique et résidentiel d'une surface hors oeuvre nette de 56 110 m² ; qu'une première tranche de travaux commencés dans les mois qui ont suivi s'est traduite par la réalisation de constructions représentant une surface hors oeuvre nette de 31 430 m² ; que, par suite, à la date du 13 juillet 1998 à laquelle a été prescrite l'enquête publique sur le projet de modification litigieux, les aménagements et ouvrages ayant fait l'objet de l'enquête publique initiale et des enquêtes relatives aux modifications du plan, approuvées en 1972 et 1984, devaient être regardés comme ayant été entrepris au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville, c'est légalement que la commune de Deauville, qui n'avait à soumettre son projet de modification à une nouvelle enquête au sens de ces dernières dispositions de la loi du 12 juillet 1983, a fait porter l'enquête mise en oeuvre sur les seules modifications à apporter aux aménagements ou ouvrages restant à réaliser dans la zone ; que l'association requérante ne saurait donc invoquer utilement le moyen tiré de ce que l'enquête publique a méconnu lesdites dispositions de la loi du 12 juillet 1983 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le rapport de présentation : (...)
- b)Justifie que les dispositions du plan d'aménagement de zone sont compatibles avec les lois d'aménagement et d'urbanisme et les prescriptions prises pour leur application, avec les dispositions du schéma directeur ou du schéma de secteur, ainsi que de la prise en considération du programme local de l'habitat, si ces documents existent. (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la modification approuvée par la délibération contestée du 12 mars 1999 a pour seul objet de réduire la hauteur et la densité moyennes des constructions sans modifier de façon substantielle l'aménagement de la zone ; que, dans ces conditions, l'absence dans le rapport de présentation d'une mention concernant la compatibilité de la modification envisagée avec la loi littoral et le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la commune de Deauville, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la délibération contestée ; Considérant, en quatrième lieu, que ni les dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'urbanisme, ni les dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique auxquelles elles renvoient, ne prévoient que le dossier de PAZ ou de modification de ce plan mis à l'enquête publique doive comporter un bilan financier de l'opération ; que le projet litigieux de modification de PAZ ne portant pas sur une opération nécessitant une déclaration d'utilité publique, l'appréciation sommaire des dépenses prévue par l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, laquelle n'est exigée que pour les travaux donnant lieu à expropriation, n'avait pas, non plus, à figurer au dossier de l'enquête ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Les chambres de commerce et d'industrie sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du même code : Le maire (...) transmet pour avis le projet de plan d'aménagement de zone à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre des métiers intéressées. Ces établissements disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué, que les modifications apportées au PAZ par la délibération contestée portent sur les surfaces hors oeuvre des équipements commerciaux et artisanaux ; que, par suite, en application des dispositions précitées, le maire de Deauville n'était pas tenu de consulter les organismes consulaires qu'elles désignent ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans et photographies produits, que les terrains objet du projet de modification du PAZ de Port-Deauville ont la qualité d'espaces urbanisés ; que, par suite, les dispositions du III de l'article L. 146-4 ne sont, en tout état de cause, pas opposables à la délibération contestée ; Considérant, en deuxième lieu, que la modification litigieuse du PAZ de Port-Deauville, qui a pour seul objet, ainsi qu'il a été dit, de réduire la SHON et la hauteur moyenne des constructions restant à réaliser au sein de la ZAC de Port-Deauville, ne saurait constituer une extension d'urbanisation au sens des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dont l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à invoquer la méconnaissance ; que de même, la modification litigieuse du PAZ, qui ne remet pas en cause l'implantation des constructions projetées, ne sauraient méconnaître, par elle-même, les dispositions de l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme instituant une servitude de passage des piétons le long du littoral ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la note de présentation de la modification litigieuse du PAZ et de l'avis du commissaire-enquêteur, que la SHON maximale du programme restant à réaliser a été diminuée de 27 % et que la hauteur maximale des constructions a, en moyenne, également été réduite ; que, par suite, l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville n'est pas fondée à soutenir que la délibération contestée serait contraire aux objectifs énoncés dans la note de présentation de la modification du PAZ visant à réduire la densité et la hauteur moyens des constructions ; Considérant, en quatrième lieu, que le choix des auteurs de la modification du PAZ, d'aligner l'architecture du secteur de La Manivelle sur celle de l'immeuble existant New Port traduit, non pas comme le soutient l'association requérante, une rupture avec l'architecture préexistante, mais le souhait d'éviter une trop grande diversité architecturale ; que ce parti architectural n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les hauteurs des bâtiments à construire ont été réduites par rapport à celle de l'immeuble New Port, dont le permis de construire avait été annulé en raison, précisément, d'une hauteur excessive ; Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la modification d'un PAZ aurait pour effet de rendre possible la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'une construction dont l'autorisation a fait l'objet d'une annulation contentieuse ne suffit pas, à elle seule, à entacher cette opération de détournement de pouvoir ; qu'il en va différemment lorsqu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité compétente n'a poursuivi, en fait, aucun but d'intérêt général ; qu'en l'espèce, en réduisant la SHON et la hauteur moyenne des constructions restant à réaliser, la commune de Deauville a poursuivi un but d'intérêt général et la délibération contestée n'est, par suite, pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 12 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Deauville a approuvé le dossier de projet de modification du PAZ de la zone d'aménagement concertée de Port-Deauville ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Deauville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville à payer à la commune de Deauville une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville est rejetée. Article 2 : L'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville versera à la commune de Deauville (Calvados), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense et de protection de l'environnement de Port-Deauville, à la commune de Deauville et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. - 2 -