CETATEXT000007542980 J4XLX2004X04X000000002033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542980.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 6 avril 2004, 00NT02033, inédit au recueil Lebon 2004-04-06 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT02033 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY PIELBERG M. Philippe SIRE M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2000, présentée pour M. et Mme X demeurant ..., par la société civile professionnelle PIELBERG-BUTRUILLE, avocat au barreau de Poitiers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2467 du 5 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 1998 du préfet d'Indre-et-Loire limitant aux seuls piétons l'accès à la voie sur digue bordant la rive droite du Cher au lieudit Le Colombier sur le territoire de la commune de Villandry ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet d'Indre-et-Loire, en application des dispositions des articles L. 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de leur délivrer l'aisance de voirie sollicitée, dans les deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; C 4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 : - le rapport de M. SIRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les conclusions de la demande dont M. et Mme X ont saisi le Tribunal administratif d'Orléans doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision contenue dans la lettre du 22 septembre 1998 par laquelle le directeur départemental de l'équipement d'Indre-et-Loire, agissant au nom du préfet de ce département, leur a refusé l'autorisation d'emprunter, autrement que comme piétons la rampe dépendant du domaine public fluvial permettant l'accès à la voie communale n° 14 aménagée sur la digue bordant la rive droite du Cher, au lieudit le Colombier, sur le territoire de la commune de Villandry ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X sont propriétaires, à Villandry, d'un ensemble de parcelles cadastrées à la section ZD, sous les n°s 50 à 53 et 59, sur lesquelles sont édifiés leur maison d'habitation et un bâtiment annexe ; que cet ensemble immobilier est normalement desservi par le chemin rural n° 59 dit du Pâtis lequel permet d'accéder à la voie communale n° 14 ; que si les requérants revendiquent une autre possibilité d'accès plus direct à la dite voie communale, un tel accès dépend de l'utilisation d'une partie de terrain dépendant du domaine public fluvial et formant une rampe d'accès à la plate-forme de la digue supportant cette même voie ; Considérant que, pour refuser aux époux X l'autorisation d'emprunter la rampe d'accès sus-mentionnée autrement qu'à pied, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé, dans la décision contestée, sur ce que la rampe en cause n'est utilisable en son état actuel que par les piétons, tant du point de vue technique que sur un plan juridique ; Considérant que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; qu'ainsi, l'allégation des époux X selon laquelle une partie de leur propriété serait contiguë à la voie communale n° 14 s'avère sans influence sur la légalité du refus contesté par lequel l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, qui n'avait pas à se prononcer sur un éventuel droit des intéressés à une aisance de voirie concernant une voie communale, s'est opposée à ce qu'une partie de ce domaine soit utilisée à des fins autres que celle d'un accès destiné aux seuls piétons, compte tenu de ses caractéristiques et de son état dont il est suffisamment justifié par les éléments produits au dossier ; qu'en outre, le moyen tiré de l'existence d'une prétendue tolérance de la part de l'administration qui aurait rendu possible l'utilisation antérieure de cette rampe par les époux X à l'aide d'un véhicule automobile, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 octobre 2000, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision contestée du 22 septembre 1998 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation faisant l'objet de la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux époux X la somme de 1524,49 euros qu'ils lui demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'écologie et du développement durable. - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.