CETATEXT000007542983 J4XLX2004X04X000000100020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 8 avril 2004, 01NT00020, inédit au recueil Lebon 2004-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00020 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. Yves MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 janvier 2001, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2621 du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre du travail et des affaires sociales rejetant sa réclamation relative à la modification de son indice de rémunération ; 2°) d'annuler ladite décision ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 78-457 du 17 mars 1978 ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté le 16 février 1996 en qualité de contractuel par le ministère du travail et des affaires sociales au titre d'une opération 100 cadres pour l'emploi, laquelle, selon les objectifs qui lui étaient assignés par une circulaire du 20 juillet 1995 du secrétaire d'Etat pour l'emploi, était destinée à recruter des personnes de plus de cinquante-cinq ans sans emploi, ayant une expérience de la gestion des ressources humaines en entreprise ou une expérience commerciale, pour les placer auprès du commissaire à l'emploi de chaque département ; que le classement initial des agents recrutés à ce titre dans l'échelle indiciaire des agents contractuels du ministère du travail, fixée par le décret du 17 mars 1978 susvisé, dépendait, notamment, de la durée de leur expérience professionnelle, celle-ci devant avoir été de trente ans pour le classement maximal prévu, soit le dixième échelon de la première catégorie des agents contractuels, doté de l'indice brut 852 ; que le contrat signé par M. X n'a prévu le classement de celui-ci qu'à un échelon doté de l'indice brut 750 ; Considérant que pour contester ce classement et soutenir qu'il remplissait la condition de durée d'expérience professionnelle requise pour prétendre à un classement au dixième échelon de la première catégorie des agents contractuels, le requérant fait valoir que devait être ajoutée à la durée prise en compte par l'administration une durée d'activité de trente mois correspondant à la période durant laquelle il a aidé ses parents sur leur ferme ; que, toutefois, eu égard aux modalités de l'opération 100 cadres pour l'emploi, notamment en ce qui concerne la nature de la compétence professionnelle recherchée au regard des fonctions devant être occupées, une activité de cette nature ne pouvait être prise en compte pour déterminer le classement de l'agent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.