CETATEXT000007542993 J4XLX2004X06X000000201835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/29/CETATEXT000007542993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 15 juin 2004, 02NT01835, inédit au recueil Lebon 2004-06-15 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01835 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. DUPUY Mme Catherine BUFFET M. COENT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2002, présentée par M. Lionel X demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-62 du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2001 par laquelle le sous-préfet de Bayeux a refusé de l'agréer en qualité de garde-chasse particulier et de garde particulier sur la propriété de M. Y ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'ordonner une nouvelle enquête administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2004 : - le rapport de Mme BUFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. COËNT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes présentées au tribunal administratif, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux instances introduites devant le juge d'appel : La juridiction est saisie par requête. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; Considérant que pour demander, dans sa requête d'appel, l'annulation du jugement du 22 octobre 2002 du Tribunal administratif de Caen rejetant sa demande dirigée contre la décision du 5 décembre 2001 du sous-préfet de Bayeux refusant son agrément en qualité de garde-chasse particulier et de garde particulier sur la propriété de M. Y, M. X se borne à reprendre ses écritures de première instance sans présenter de moyens dirigés contre ledit jugement ; que cette requête n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de tels moyens ; que, dès lors, les conclusions en annulation présentées par M. X, dont la requête ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 précités, ne sont pas recevables et doivent être rejetées, de même, en tout état de cause, que celles par lesquelles le requérant sollicite une mesure d'instruction complémentaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 2 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.