← France

03NT00281

CETATEXT000007543001 J4XLX2004X06X000000300281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543001.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 03NT00281, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 03NT00281 Décharge de l'imposition 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT HERRY Mme Christiane JACQUIER M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03NT00281, présentée pour Mlle Alessandra Y, domiciliée ... ; Mlle Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-352 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 dans les rôles de la commune de Marchemaisons ; 2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 915 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; C Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y exerce une activité de conception d'espaces urbains, maquettes, dessins consistant à concevoir et réaliser des espaces ludiques formant un ensemble sculptural, destinés notamment à des aires de jeux qu'elle conçoit intégralement ; que si elle a recours à des sous-traitants, le rôle de ceux-ci se limite à la réalisation d'éléments des ensembles qui sont ensuite assemblés et exécutés sous son contrôle ; qu'ainsi, quelle que soit l'importance des contributions extérieures dans la réalisation de ses oeuvres, qui ne s'inscrit pas dans un cycle de production, Mlle Y doit être regardée comme ne vendant que le produit de son art au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu'elle est également fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle Y une somme de 915 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2002 est annulé. Article 2 : Il est accordé à Mlle Y la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001. Article 3 : L'Etat versera à Mlle Y une somme de 915 euros (neuf cent quinze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.