CETATEXT000007543016 J4XLX2005X06X000000201904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543016.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 22 juin 2005, 02NT01904, inédit au recueil Lebon 2005-06-22 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01904 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI GAUCHARD Mme Françoise MAGNIER M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002, présentée pour la société ALCCAD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau d'Angers ; la société ALCCAD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9900312 en date du 18 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés réclamée au titre de l'année 1995 ; 2°) de la décharger de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2005 : - le rapport de Mme Magnier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : “I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité… financière, ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I” ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ; Considérant que l'administration a remis en cause l'application des dispositions de l'article 44 sexies aux résultats de la société ALCCAD au motif que celle-ci avait inscrit à l'actif du bilan de son premier exercice, clos en 1993, dans un compte distinct de disponibilités, des valeurs mobilières de placement pour un montant de 1 583 342 F, puis 2 744 451 F en 1994 et 1 667 398 F en 1995 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les produits financiers tirés de ces placements, inférieurs en tout état de cause aux charges financières comptabilisées au titre de l'exercice 1993, n'ont représenté, respectivement, que 0,1 %, 1,8 % et 10,4 % du bénéfice enregistré à la clôture de ces trois exercices ; que le montant des valeurs mobilières ainsi détenues ne représentait, aux mêmes dates, que respectivement 17,4 %, 19,6 % et 10,6 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ; que, dans ces conditions, la société ALCCAD doit être regardée comme ayant perçu des produits financiers résultant du seul placement de la trésorerie courante nécessaire à son activité industrielle au titre de laquelle elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif qu'elle aurait exercé une véritable activité financière pour lui refuser le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que la SARL ALCCAD, devenue société par actions simplifiée en janvier 1999, a été créée en 1992 par d'anciens salariés licenciés de la société Alcatel ; que la société ALCCAD exerce l'activité de câblage et de connectique, en sous-traitance de la société Alcatel qui fabrique et vend des produits finis de téléphonie ; que l'administration, qui doit être regardée comme soutenant à titre principal que la société requérante aurait été créée pour la reprise d'une partie de l'activité préexistante de la société Alcatel, fait valoir que la société ALCCAD a repris, en fait, la clientèle de la société Alcatel ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, à supposer même que l'activité de la société requérante soit considérée comme identique à une partie de l'activité auparavant exercée par la société Alcatel que cette dernière société a ensuite sous-traitée, la société ALCCAD ne peut toutefois être regardée comme ayant repris la clientèle de la société Alcatel dès lors qu'elle n'a pour client, pour l'essentiel précisément, que la société Alcatel elle-même ; que dans ces conditions, et alors même que la société ALCCAD aurait acquis du matériel de la société Alcatel et que celle-ci lui aurait consenti des avances, la société ALCCAD ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise de l'activité préexistante de la société Alcatel ; Considérant enfin que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut être regardé comme faisant valoir, à titre subsidiaire, que la société ALCCAD aurait été créée pour la restructuration de l'activité préexistante de la société Alcatel ; que si la société requérante est placée en situation de sous-traitance de la société Alcatel, son activité étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, partiellement identique à celle de la société Alcatel, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière société aurait transféré des moyens d'exploitation autres que les matériels acquis par ALCCAD, ou que des liens privilégiés auraient été développés entre les deux entreprises alors même que, comme il vient d'être dit, la société Alcatel lui a consenti des avances au commencement de son activité ; que la société ALCCAD ne peut dès lors être regardée comme ayant été créée pour la restructuration de la société Alcatel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ALCCAD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société ALCCAD la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La société ALCCAD est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 à raison de la remise en cause de l'application du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à la société ALCCAD la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALCCAD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02NT01904 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.