CETATEXT000007543020 J4XLX2004X06X000000101231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543020.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01231, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01231 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN HUC M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu, 1°), la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 19 juillet 2001 sous le n° 01NT01231, présentés pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.), dont le siège est 57, boulevard des invalides, 75007 Paris, représentée par son directeur, à ce dûment habilité, par Me HUC, avocat au barreau de Nantes ; L'A.E.F.E. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2150 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. Frédéric A une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération que l'intéressé aurait dû percevoir en qualité d'expatrié à compter du 7 novembre 1995 et, d'autre part, sa rémunération perçue en qualité de résident à compter de cette date ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande de M. A ; C .......................................................................................................... Vu, 2°), la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 19 juillet 2001 sous le n° 01NT01233, présentés pour l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (A.E.F.E.), dont le siège est 57, boulevard des invalides, 75007 Paris, représentée par son directeur, à ce dûment habilité, par Me HUC, avocat au barreau de Nantes ; L'A.E.F.E. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-2152 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à Mme Catherine B-A une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, la rémunération que l'intéressée aurait dû percevoir en qualité d'expatriée à compter du 1er décembre 1995 et, d'autre part, sa rémunération perçue en qualité de résidente à compter de cette date ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande de Mme B-A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger ; Vu le décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de Me HUC, avocat de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, - les observations de Me BEAUPOIL, substituant Me WEYL, avocat de MM. A, B et de Mme C, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 01NT01231 et 01NT01233 de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a recruté en tant que résidents à Singapour M. A, professeur agrégé d'anglais, par contrat du 7 novembre 1995, et son épouse, professeur certifié d'anglais, par contrat du 4 décembre 1995, pour enseigner au lycée français de Singapour ; qu'après la fin anticipée de leurs contrats, les époux A ont demandé à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger le versement d'une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements, indemnités et autres émoluments liés à la qualité d'expatriés et, d'autre part, leurs traitements perçus en qualité de résidents ; que, par jugements du 19 avril 2001, le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à leur verser l'indemnité demandée à compter du 7 novembre 1995 pour M. A et à compter du 1er décembre 1995 pour Mme B-A ; que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger fait appel de ces jugements ; qu'à la suite du décès de Mme B-A, intervenu durant la présente instance, M. A, M. B et Mme C, ses ayants droits, ont déclaré, par mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 juillet 2003, reprendre l'instance ; Sur les fins de non-recevoir opposées par M. A, M. B et Mme C : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a reçu notification du jugement attaqué le 18 mai 2001 ; que ses requêtes susvisées ont été enregistrées au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, soit avant l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des requêtes de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ne saurait être accueillie ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 90-1037 du 22 novembre 1990 susvisé, l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est représentée en justice par son directeur en exercice ; que l'absence de mention expresse de son représentant sur ses requêtes est sans influence sur leur recevabilité ; Considérant que le conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger a, par délibération du 25 avril 1991, prise en application de l'article 7 du même décret, habilité le directeur à faire appel ; Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, la requête de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 90-469 du 31 mai 1990 susvisé : (...) Les personnels recrutés hors du pays d'affectation sont dits personnels expatriés. Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits personnels résidents (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, pour enseigner au sein du lycée français à Singapour, M. et Mme A ont été recrutés par contrats signés, respectivement, les 7 novembre et 4 décembre 1995, ces contrats ont pris effet le 1er décembre 1995, soit plus de trois mois après le 26 août 1995, date de leur arrivée dans le pays ; que l'avis favorable de la commission consultative paritaire locale du lycée du 3 juin 1995 constituait non une décision de recrutement mais un simple acte préparatoire à cette mesure ; qu'ainsi, les époux A devaient être regardés comme des résidents à Singapour au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la qualité d'expatriés des intéressés pour condamner l'agence pour l'enseignement français à l'étranger à verser à chaque époux A une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements, indemnités et autres émoluments liés à la qualité d'expatriés et, d'autre part, les traitements perçus en qualité de résidents ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux A devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant que M. et Mme A ne sauraient faire état de promesse de recrutement en qualité d'expatriés de la part de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, dès lors qu'ils ne pouvaient ignorer que les seuls postes vacants du lycée français à Singapour qu'ils sollicitaient devaient être occupés par des professeurs résidents et, qu'au surplus, ils ont été mis, sur leur demande en date du 12 juin 1995, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 1995, afin d'être recrutés par contrats locaux en vue de dispenser des enseignements de la date de la rentrée scolaire à celle d'effet de leurs contrats avec l'agence pour l'enseignement français à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à chaque époux A une indemnité correspondant à la différence entre, d'une part, les traitements, indemnités et autres émoluments liés à la qualité d'expatriés et, d'autre part, les traitements perçus en qualité de résidents ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule les jugements du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 et rejette les demandes des époux A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de MM. A, B et de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger de procéder au paiement des indemnités correspondant à la différence entre, d'une part, les rémunérations que les époux A auraient dû percevoir en qualité d'expatriés et, d'autre part, leur rémunération perçue en qualité de résidents, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. A, à M. B et à Mme C la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les jugements nos 97-2150 et 97-2152 du Tribunal administratif de Nantes du 19 avril 2001 sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Mme Catherine B-A et par M. Frédéric A devant le Tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions à fin d'injonction devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. Frédéric A, de M. Michel B et de Mme Raymonde C tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, à M. Frédéric A, à M. Michel B, à Mme Raymonde C et au ministre des affaires étrangères. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.