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01NT01616

CETATEXT000007543025 J4XLX2004X06X000000101616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543025.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01616, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01616 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN VIER M. Jean-Eric GEFFRAY M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2001, présentée pour la chambre de métiers du Finistère, dont le siège est 24, route de Cuzon, 29196 Ergué-Gabéric, représentée par son président en exercice, par la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La chambre de métiers du Finistère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3073 du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son bureau du 29 janvier 1998 révoquant M. Alain Y ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; 4°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller, - les observations de Me GARET, avocat de M. Alain Y, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant qu'à supposer que la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le bureau de la chambre de métiers du Finistère a révoqué M. Y, agent administratif titulaire, détaché auprès du centre d'études et de développement des métiers, ait été rapportée le 29 septembre 2001 par une nouvelle révocation, celle-ci n'est pas devenue définitive dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été soumise à la censure du Tribunal administratif de Rennes par M. Y ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la requête de la chambre de métiers du Finistère serait devenue sans objet et qu'il n'y aurait plus lieu ainsi d'y statuer ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le Tribunal administratif de Rennes a informé les parties, sur le fondement des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il envisageait de relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision attaquée, non sur ce moyen mais sur celui, tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, qui avait été soulevé devant lui par M. Y ; que, par suite, la chambre de métiers du Finistère n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 54 du statut du personnel administratif des chambres de métiers : Les sanctions disciplinaires sont : - sanctions du premier degré : l'avertissement ; le blâme avec inscription au dossier ; - sanctions du deuxième groupe : la suspension, avec ou sans traitement, d'un à quinze jours ; le refus d'avancement d'échelon à l'ancienneté ; l'abaisse-ment d'échelon ; la révocation ; qu'aux termes de l'article 57 de ce statut : L'agent susceptible d'encourir une sanction du deuxième groupe en est avisé par lettre signée du président de l'organisme employeur et suivant la procédure prévue à l'article 5, dans les huit jours de la décision du bureau. Il a droit d'obtenir aussitôt la communication intégrale de son dossier. Il est entendu, sur sa demande, par le bureau de la chambre de métiers. Le président de la chambre de métiers doit saisir le conseil de discipline, dans les quinze jours de la date de la lettre visée à l'alinéa 1er. Le conseil doit donner son avis dans les deux mois suivant la date à laquelle il est lui-même saisi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la consultation du conseil de discipline de l'assemblée permanente des chambres de métiers était requise par les dispositions précitées de l'article 57, cet organisme s'est déclaré, le 23 décembre 1997, incompétent pour donner son avis sur la proposition de révocation de M. Y au motif que, pour son détachement auprès du centre d'études et de développement des métiers, M. Y était lié par un contrat de droit privé à un organisme de droit privé ; que, toutefois, il appartenait, dans ce cas de carence dudit conseil, qui ne saurait avoir pour effet de priver le bureau de la chambre de métiers du Finistère, compétent pour prononcer des sanctions disciplinaires, du pouvoir d'exercer ses attributions, au président de la chambre de mettre le conseil de discipline en demeure de se prononcer dans un délai déterminé ; que c'est seulement s'il n'était pas fait droit à cette demande, et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, que le bureau était en droit de passer outre à la carence du conseil et de prononcer la sanction sans son avis, après avoir invité le fonctionnaire à présenter sa défense ; que faute d'avoir suivi cette procédure, le bureau de la chambre de métiers du Finistère a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, par suite, la chambre de métiers du Finistère n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le bureau de la chambre de métiers du Finistère a révoqué M. Y ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la chambre de métiers du Finistère la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la chambre de métiers du Finistère à payer à M. Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la chambre de métiers du Finistère est rejetée. Article 2 : La chambre de métiers du Finistère versera à M. Alain Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de métiers du Finistère, à M. Alain Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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