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01NT01620

CETATEXT000007543027 J4XLX2004X06X000000101620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01620, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01620 Rejet 1ERE CHAMBRE autres C M. LEMAI LAUNAY M. Christophe HERVOUET M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, et le mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2001, présentés pour M. X... X, demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-904 en date du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 25 510 188 F en réparation d'un préjudice subi du fait des services fiscaux ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................. C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2004 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989, la cession ou la cessation d'activité entraînait une régularisation des déductions de taxe sur la valeur ajoutée initialement opérées à l'occasion d'acquisition de biens constituant des immobilisations et cédés dans un délai de cinq ans ; que, selon les dispositions du même article, dans sa rédaction résultant du décret n° 89-301 du 11 mai 1989 applicable à compter du 1er janvier 1990, la cession d'activité étant devenue imposable, les régularisations de la taxe effectivement déduite ne sont plus exigibles ; Considérant que, par un jugement du 4 août 1989, le Tribunal de commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL Société nouvelle Central Cinéma, dont M. X... X était le cogérant associé majoritaire, qui exploitait un complexe cinématographique ; que, le 21 novembre 1989, le receveur principal des impôts de Cherbourg a notamment déclaré une créance privilégiée provisionnelle de 1 545 500 F, qui a été admise le 15 mars 1990, au motif que la cessation d'activité à laquelle pouvait conduire l'ouverture de la procédure collective impliquait le reversement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée antérieurement déduite sur les biens constituant des immobilisations ; que, le 15 février 1991, le règlement judiciaire a été étendu à la SCI du Val de Saire, dont M. X était associé gérant et qui était propriétaire des locaux d'exploitation du cinéma dont la rénovation avait été confiée à la SARL Société nouvelle Central Cinéma dans le cadre d'un bail à construction ; que, le 30 juillet 1991, le Tribunal de commerce de Cherbourg a arrêté le plan de cession totale de la SARL Société nouvelle Central Cinéma portant à la fois sur le fonds de commerce de cinéma et l'immeuble d'exploitation au profit de la société Soredic pour le prix de 4 000 000 F ; que le 30 mai 1992, M. X a saisi le receveur d'une réclamation dans laquelle il faisait valoir qu'il avait contesté, en vain, la créance provisionnelle du trésor public au moment de la vérification du passif ; que, le 13 octobre suivant, le comptable public a informé le tribunal de commerce que sa créance provisionnelle, qui n'était plus fondée, était abandonnée en totalité ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne peut y avoir aucun lien entre le retard pris à abandonner la créance après le 1er janvier 1990 et l'ouverture du redressement judiciaire le 4 août 1989 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le passif vérifié et admis de la SARL Société nouvelle Central Cinéma à la date d'établissement du plan de cession était de 11 113 731,76 F ; que si une partie de ces dettes était, pour un montant de 5 041 048 F, garantie par une subvention du Centre National de la Cinématographie, le passif représentait plus de deux années de recettes ; que le rapport sur le bilan économique et social établi par l'administrateur judiciaire le 2 juillet 1991, sur le fondement duquel le tribunal de commerce a, en l'absence de toute proposition de plan d'apurement du passif, statué en faveur du plan de cession, indique que le plan de continuation ne pouvait pas être retenu en raison des résultats déficitaires de l'exploitation constatés durant la période d'observation ; que, par suite, le requérant ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un lien de causalité directe entre le maintien d'une créance fiscale infondée après le 1er janvier 1990 et les préjudices qu'il invoque résultant de la cession totale de son entreprise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère fautif du comportement du receveur principal des impôts de Cherbourg en tant qu'il s'est abstenu d'informer le tribunal de la caducité de la créance provisionnelle qu'il avait déclarée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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