CETATEXT000007543029 J4XLX2004X06X000000101671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543029.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 18 juin 2004, 01NT01671, inédit au recueil Lebon 2004-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01671 Rejet 4EME CHAMBRE autres C M. LEPLAT SARRAZIN Mme Colette STEFANSKI M. MORNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2001, présentée pour la société anonyme Leclerc Transports, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat au barreau de Rouen ; La société Leclerc Transports demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-3482 du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de l'établissement situé dans cette commune ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; C Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales : La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre ; qu'aux termes de l'article L.56 du même livre : La procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers... ; Considérant que la taxe professionnelle, qui constitue une imposition directe perçue au profit des collectivités locales, entre dans le champ d'application de l'article L.56 précité du livre des procédures fiscales ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions s'appliquent aux impositions complémentaires établies à la suite de redressements de bases effectués par l'administration lorsqu'elle estime que les déclarations souscrites par les redevables en application de l'article 1477 du code général des impôts sont entachées d'insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation ; que, si ces dispositions ne sauraient dispenser l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, la mention de la possibilité pour le contribuable de se faire assister d'un conseil de son choix n'est pas au nombre des obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que, dès lors, la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a écarté ses moyens tenant à ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière, faute pour l'administration de l'avoir averti qu'elle pouvait se faire assister d'un conseil de son choix ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1471 du code général des impôts : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, et qu'aux termes de l'article 310 HH de l'annexe II audit code dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Pour les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ... : ... 2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport..., ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; ... les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions ; Considérant que pour l'application de ces dispositions, qui instaurent un régime dérogatoire en faveur des entreprises de transports, les recettes hors taxes de l'entreprise s'entendent des seules recettes provenant de l'activité de transport de l'entreprise, à l'exclusion, le cas échéant, de recettes issues d'activités d'une autre nature ; qu'ainsi, la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté son moyen tiré de ce que l'administration devait prendre en compte l'ensemble de ses recettes pour l'application des dispositions précitées ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives mentionnées par l'instruction 6-E-7-75 du 3 octobre 1975 et par la réponse ministérielle faite à M. X... le 3 mai 1982, que ces doctrines administratives ne comportent, sur le contenu des recettes à prendre en considération pour l'application des dispositions précitées de l'article 310 HH de l'annexe II au code général des impôts, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : ...a) la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : ...3° ...les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même lorsque le locataire... n'a pas la disposition exclusive des biens loués ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du contrat conclu le 10 juin 1991 par la société Leclerc Transports avec la société GOODYEAR : Le présent contrat a pour objet : la fourniture en location par le bailleur au locataire de tous les pneumatiques (enveloppes et chambres) y compris les roues de secours et les roues de rechange nécessaires à l'équipement des véhicules dont la liste figure au chapitre III ci- après. Ces pneumatiques restent propriété du bailleur, le présent contrat étant un contrat de location ; que si l'article 2 ajoute comme objet au contrat la surveillance et l'entretien de ces pneumatiques, il résulte de l'ensemble de ces stipulations que le contrat a pour objet principal la location de pneumatiques alors que les prestations d'entretien restent secondaires ; que, par suite, la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les pneumatiques ainsi loués constituaient une immobilisation corporelle entrant dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle ; Considérant que la société requérante de transports ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 13 de l'instruction administrative 6-E-2211 relatif aux exploitants de chauffage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Leclerc Transports n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Quelaines-Saint-Gault à raison de locaux situés dans cette commune ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Leclerc Transports la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Leclerc Transports est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leclerc Transports et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.