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01NT01782

CETATEXT000007543032 J4XLX2004X06X000000101782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/30/CETATEXT000007543032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 25 juin 2004, 01NT01782, inédit au recueil Lebon 2004-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01782 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN PAGE Mme Danièle THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 septembre 2001, présentée pour la société civile immobilière (S.C.I.) Résidence Port Kerroch, ayant son siège social Place Anne-Marie Robic, 56270 Ploemeur, par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; La S.C.I. Résidence Port Kerroch demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-264 du 10 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch, l'arrêté du 14 janvier 1994 par lequel le maire de la commune de Ploemeur lui a accordé un permis de construire un immeuble collectif de quinze logements sur un terrain situé ... ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch devant le Tribunal administratif de Rennes et de la condamner à lui verser une somme de 3 049 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; C .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me RAMAUT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Ploemeur, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Ploemeur, la hauteur maximale, en zone UB a, des constructions couvertes par une toiture à pentes traditionnelles est de neuf mètres, mesurée au faîtage et à compter du terrain naturel tel qu'il existe avant tout terrassement ; Considérant que, par son arrêté du 14 janvier 1994, le maire de Ploemeur a autorisé la société civile immobilière Résidence Port Kerroch à édifier en zone UB a, un immeuble collectif de quinze logements ; que si le permis litigieux a été accordé avec la prescription que la hauteur au faîtage ne dépasse pas neuf mètres par rapport au terrain naturel, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan coupe transversale du terrain que la hauteur de la construction autorisée dépassait, notablement en plusieurs points du bâtiment, la hauteur maximale de neuf mètres, mesurée à compter du terrain naturel ; que la mise en conformité de l'immeuble projeté avec cette prescription ne pouvait être respectée et nécessitait en réalité la présentation d'un nouveau projet, l'importance du dépassement autorisé par le permis accordé ne pouvant être regardé comme une adaptation mineure au sens de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 14 janvier 1994 était entaché d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Résidence Port Kerroch n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté litigieux ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la société civile immobilière Résidence Port Kerroch et à la commune de Ploemeur une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de condamner la société civile immobilière Résidence Port Kerroch à verser à l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch une somme de 250 euros au titre de ces frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Résidence Port Kerroch est rejetée. Article 2 : La société civile immobilière Résidence Port Kerroch versera à l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch une somme de 250 euros (deux cent cinquante euros). Article 3 : Les conclusions de la commune de Ploemeur au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Résidence Port Kerroch, à la commune de Ploemeur, à l'association de défense des intérêts des habitants et du site de Kerroch et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. 1 - 2 -

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